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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Protection des données personnelles, vie privée et sécurité


Le spamming, pratique illégale ?

Publication : lundi 4 mars 2002.
 

Le 15 janvier 2002, le tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l’utilisateur d’un compte internet, a versé 1254 Euros à ses fournisseur d’accès. En effet l’internaute pratiquait de façon abusive le Spamming après d’autres utilisateurs . Le Spamming désigne une technique de prospection de masse visant à adresser, grâce à un robot de gestion d’adresses électroniques, un même message à une liste de diffusion sans accord préalable des membres de celle-ci. C’est donc une technique publicitaire sous la forme de l’envoi de messages non sollicités par les destinataire. Il n’existe pas de loi " anti-spamming " en France comme aux Etats-Unis. Mais le juge a remarqué que "...La pratique du spamming, considérée dans le milieu de l’internet comme une pratique déloyale et gravement perturbatrice, est contraire aux dispositions de la charte de bonne conduite...".

On ne peut que se féliciter de cette décision, qui fera sans aucun doute jurisprudence et qui s’inscrit à la fois dans le cadre de la futur législation sur la société de l’information et de la directive européenne sur les données personnelles. Il convient de faire le point sur les dispositions communautaires combattant la spamming :
Le dispositif communautaire ne condamnait pas le spamming, sous réserve de l’application de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles à la collecte automatisée à des fins de prospection commerciale d’ e-mails.

Ainsi, la directive sur les contrats à distance consacre le système de l’opt-out, à savoir qu’il appartient au consommateur d’effectuer la démarche pour s’opposer aux communications non sollicitées par courriers électroniques, par opposition au système de l’opt-in selon lequel le spamming n’est permis que si le consommateur a donné son consentement préalable.
D’autres textes européens ont aussi vocation à s’appliquer au spamming. Ainsi en est-il de la directive sur le commerce électronique qui laisse le choix aux Etats membres de choisir entre l’opt-in ou l’opt-out, mais impose la tenue d’un registre opt-out pour les Etats qui connaissant ce système et l’identification du caractère commercial du message électronique.
Il en va de même de la directive du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, qui prévoit expressément que les Etats membres ont le choix entre le système de l’opt-out ou celui de l’opt-in. Et en décembre 2001, le conseil des ministres européens a visiblement pris la voie de la consécration de l’opt-in puisqu’ils se sont entendus sur la proposition de directive du Parlement européen sur " le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques " qui prévoit, que l’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.
Cette décision a visiblement pris la voie de la consécration de l’opt-in ce qui provoquera la joie des associations de consommateurs au désarroi des as du marketing...

SP

Source :
Un internaute français condamné pour publicité sauvage http://fr.news.yahoo.com/ - AFP .
Texte du jugement publié à l’adresse suivante :
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml ?id=260



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