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La loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite DADVSI, du 1er août 2006, qui a suscité de nombreuses controverses, n’a cependant que peu soulevé le débat sur la question des droits d’auteur des agents publics.
Pourtant, cette loi réforme en profondeur le régime existant.
Celui-ci était issu d’une interprétation contra legem faite par le Conseil d’Etat, par le biais de son avis OFRATEME en date du 21 novembre 1972, dérogeant à l’article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, prévoyant que "l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance de ce droit", cette disposition étant pourtant susceptible de s’appliquer aussi bien à l’auteur salarié du privé qu’à l’auteur Agent public.
Les nécessités de transposer la directive Européenne du 22 mai 2001, ainsi que l’avis rendu par le CSPLA le 20 décembre 2001, ont conduit le Parlement Français à déposer un projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, adopté après saisine du Conseil Constitutionnel, le 1er août 2006.
1. Le principe d’une uniformisation du droit d’auteur
L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, amendé par la loi DADVSI, prévoit désormais expressément qu’il n’est pas dérogé à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous reconnu à l’auteur, lorsque celui-ci est un agent de l’Etat, d’une Collectivité territoriale, d’un Etablissement public à caractère administratif, d’une Autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Ainsi, il apparaît que le Personnel des Etablissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) reste exclu de cette disposition, de même que d’autres groupements se retrouvant fréquemment dans la sphère publique, tels que les GIP ou les GIE.
2. Le régime complexe des droits patrimoniaux
Si l’énoncé de ce principe a le mérite d’une certaine clarté, il n’en est pas de même des dispositions relatives aux droits patrimoniaux eux-mêmes de l’auteur Agent public.
Ainsi, la loi DADVSI distingue selon que l’œuvre créée est destinée à faire l’objet d’une exploitation commerciale ou non.
L’objectif poursuivi par cette distinction est celui d’une sécurisation de la question de la commercialisation des travaux des agents au regard du droit de la concurrence. En effet, la personne publique se livrant à des activités commerciales devient, de ce fait, susceptible d’entrer en concurrence avec d’autres acteurs, et qu’à ce titre, sous peine de se voir condamner pour pratiques anti-concurrentielles, il lui appartient, notamment, de grever l’exploitation des œuvres de l’esprit du versement des droits d’auteur correspondant à ses agents.
Dans le cas d’une exploitation commerciale, la réforme législative introduit un droit de préférence en faveur de l’Etat pour la cession du droit d’exploitation portant sur ladite œuvre. Pourtant, des doutes subsistent quant à la définition de ce droit de préférence : doit-il être rapproché du droit de préemption bien connu de l’Administration, du droit de préférence prévu à l’article L132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle à l’éditeur pour l’édition des œuvres futures d’un auteur, ou encore du régime applicable aux inventions hors mission attribuables, prévu pour les brevets à l’article L611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ?
Afin, notamment, d’éviter l’incertitude juridique menaçant les Etablissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), et les Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), dans le cadre d’activités de recherches scientifiques menées en partenariat avec une personne morale de droit privé, la loi a pris le soin d’écarter l’application de cette disposition aux contrats conclus dans ce domaine.
Dans le cas d’une exploitation non commerciale, il est prévu une cession de plein droit au profit de l’Etat du droit d’exploitation portant sur l’œuvre créée par l’Agent public dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, dès lors que cette cession est "strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public".
Le rédacteur de la loi a ainsi, par l’ajout de l’adverbe "strictement", qui n’était pas évoqué par le Conseil d’Etat dans l’avis OFRATEME de 1972, entendu limiter de manière rigoureuse les hypothèses d’invocation par l’Etat d’une mission de service public.
L’interprétation donnée par les Tribunaux de cet adverbe sera précieuse, afin de déterminer la portée exacte de la restriction apportée.
A ce titre, l’exploitation non commerciale de l’œuvre devrait s’entendre, à la lecture des débats parlementaires sur ce point, comme une exploitation dans le cadre d’un service public administratif.
La distinction de ces différentes notions se complexifie à la lumière des autres dispositions introduites par la loi DADVSI quant aux modalités d’intéressement de l’Agent public aux produits tirés par la personne publique de l’exploitation de l’œuvre créée.
En effet, un décret en Conseil d’Etat, attendu avec grande impatience par les juristes soucieux d’éclaircir ces différents aspects de la loi, doit définir ces conditions, lorsque la personne publique a retiré un "avantage" d’une exploitation non commerciale de l’œuvre.
La rédaction initiale du projet de loi prévoyait l’application de cet intéressement sur les "recettes et bénéfices non financiers" tirés par la personne publique. Ces notions ont été remplacées par celle "d’avantage", qui continue toutefois à susciter certaines interrogations, quant à ce que recouvre un tel avantage en cas d’exploitation non commerciale, d’une part, et quant aux modalités de versement de redevances au bénéfice de l’Agent public sur cet "avantage" tiré d’une exploitation non commerciale.
Le Sénat avait, lors des débats parlementaires, interrogé le Ministère de la Culture sans succès sur les hypothèses d’exploitation non commerciale, dans le cadre d’un service public administratif, susceptible de conférer à la personne publique un tel avantage.
3. Une limitation du droit moral dans l’intérêt du service
Loin de voir le régime applicable aux droits d’auteur détenus par les agents publics totalement unifié par rapport au droit commun, la loi DADVSI entretient quelques exceptions aux attributs moraux reconnus à l’auteur Agent public.
Ainsi, celui-ci verra l’exercice de son droit de divulgation soumis au respect des règles régissant l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie, ainsi que des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’Agent.
L’Agent ne peut, par conséquent, pas s’opposer à la modification de l’œuvre décidée dans l’intérêt du service, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il se voit par ailleurs privé de l’exercice de son droit de repentir et de retrait, sauf accord d’une autorité investie du pouvoir hiérarchique.
En conclusion, si une clarification du régime applicable aux agents publics quant au droit d’auteur était largement attendue, le renversement de la solution appliquée depuis l’avis OFRATEME de 1972 ne règle pour autant pas toutes les difficultés.
Au contraire, de nombreuses questions sont soulevées par cette réforme, auxquelles il reviendra aux décrets annoncés la lourde charge de répondre.
Blandine POIDEVIN
Avocat
Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2
Viviane GELLES
Avocat