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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


Le non-respect du droit moral peut donner lieu à des sanctions pénales !

Publication : vendredi 27 décembre 2002.
 

Dans un arrêt de rejet en date du 22 mai 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que "l’atteinte portée au respect dû aux oeuvres tombées dans le domaine public résulte tant de l’affaiblissement, sur certaines reproductions, des formes des oeuvres créées par les auteurs concernés, que de la présentation de ces reproductions comme des tirages anciens susceptibles d’être attribués aux artistes." dans une affaire où une fonderie fabriquait des bronzes imitant certaines sculptures de Rodin en les faisant vieillir artificiellement.
Pour retenir la culpabilité des auteurs mis en cause, la cour d’appel avait notamment retenu l’absence d’une mention "reproduction" ni de la marque du fondeur sur les objets contrefaisants ainsi que l’altération de certaines fontes, notamment en raison du nombre de tirages, par là donc devenues non conformes à l’original.

Dans un deuxième arrêt, de cassation celui-ci, datant du 03 septembre 2002, la même formation de la Cour de cassation a apporté une précision non négligeable quant à la qualification de la contrefaçon.
En l’espèce, deux sculptures, placées à l’entrée d’un lycée, avaient été repeintes au cours de travaux décidés par le directeur de l’établissement scolaire qui s’est alors vu assigné en contrefaçon devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle par l’artiste au motif que ces modifications portaient atteinte à l’intégrité de son oeuvre.
Pour annuler l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, la Haute Juridiction a énoncé "qu’une nouvelle représentation de l’oeuvre est réalisée par sa communication au public sous une forme altérée ou modifiée".

Ainsi, l’altération ou la simple modification d’une oeuvre, même tombée dans le domaine public, peut conduire à la qualification de contrefaçon et par là s’accompagner de sanctions pénales vis-à-vis de personnes ayant porté atteinte, par ces modifications, à l’intégrité (et donc au respect) de l’oeuvre protégée.

SG.

Source :
Revue Comm. Com. Electr. N°12 (décembre 2002).



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