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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Droit des Brevets


Le logiciel, trublion facétieux de la brevetabilité(Analyse)

Publication : vendredi 27 juin 2003.
 

La question brûlante de la brevetabilité des logiciels avaient soulevé une vive polémique dès son introduction en Europe par un projet de directive en ce sens de février 2002.

A l’instar des Etats-Unis et du Japon, l’Europe va-t-elle étendre au logiciel le champ des inventions brevetables ?

La réponse devrait intervenir au cours du mois de juillet, date à laquelle le Parlement européen va se pencher sur la question.

Le fond du débat

D’un côté, les tenants de la brevetabilité cherchent à protéger les investissements de recherche et développement au coût croissant.
Ils arguent également du fait que le brevet logiciel existe déjà puisque les inventions mises en oeuvre par ordinateur sont évidemment brevetables.
Cependant, le carcan de l’indissociabilité du procédé technique et du logiciel reste trop fermé alors que le droit d’auteur ne permet pas vraiment de protéger les détails d’un programme (l’exception de citation peut parfois suffire à piller une bonne réalisation).

De l’autre, les défenseurs de la logique juridique du droit d’auteur et de la disponibilité des méthodes intellectuelles au titre du droit à l’information et du libre parcours des idées.
En effet, classiquement, en droit de la propriété intellectuelle, les créations purement intellectuelles telles que les oeuvres littéraires, musicales ou les algorithmes mathématiques ne peuvent en principe faire l’objet d’un brevet.
Certes, il est vrai que la jurisprudence des chambres de l’Office Européen des Brevets (OEB) est devenue beaucoup plus tolérante, voire laxiste, sur les conditions de dépôt de brevet pour des logiciels ou des méthodes commerciales mises en oeuvre par ordinateur depuis 1997. En effet, ces brevets ne sont toujours pas valides devant les juridictions nationales.

Cependant, le premier effet de l’adoption de la directive en l’état serait le transfert de plus de 100 000 brevets déposés aux USA vers l’OEB. De plus, les méthodes commerciales, d’enseignement ou thérapeutiques seraient désormais brevetables au travers d’une mise en oeuvre par informatique.
Il en résulterait donc une perte de vitesse et même un retard certain dans le marché des biotechnologies et des médicaments pour les pays européens face aux Etats-Unis notamment.
Une fois de plus, la politique protectionniste et nationaliste, voire agressive, des Etats nippon et américain pousserait les Etats européens vers la dérive du tout brevet.

Par ailleurs, les communautés du logiciel libre s’inquiètent car le projet pourrait freiner l’innovation des petites structures.

Parallèlement, il s’agit plus d’un réajustement des règles par rapport à une pratique que d’une véritable réforme. C’est notamment ce que pense la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) puisqu’elle rappelle que le recours au brevet ne sera pas systématique étant donné que le logiciel devra tout de même remplir les conditions de brevetabilité : caractère technique, nouveauté et activité inventive (Cf. Brevetabilité des logiciels ou l’abreuve-tabilité d’un débat).

Cependant le projet reste perfectible.
Pour la CNCPI notamment, le critère de technicité devrait être mieux défini et comporter une articulation complète avec le droit d’auteur (surtout au niveau des exceptions pour expérimentations et le droit de la création salariée).
Refuser les revendications portant sur des "produits-programmes", pourtant créés par la jurisprudence de l’OEB paraît un peu incohérent puisque cela aurait permis de lutter contre un certain type de contrefaçon.

Qu’en est-il concrètement ?

Le projet de directive exclut explicitement la possibilité de breveter de pures méthodes commerciales et intellectuelles.
Il en ressort donc que seules les inventions ayant un caractère technique pourront le cas échéant bénéficier de cette protection.

Mais certaines interrogations demeurent tout de même. Quid du droit à une copie de sauvegarde dans un contexte logiciel cadenassé par les droits intellectuels des uns et des autres ?
Qu’adviendra-t-il également de l’interopérabilité des systèmes à un moment où tout le monde s’accorde à dire qu’il doit être le maître mot des technologies nouvelles dorénavant ?

Sébastien Guerrero, juriste en PI & NTIC

Sources :
Le texte du projet de directive
Brevet logiciel : Strasbourg va trancher, par Stéphane Foucart (Le Monde, mardi 24 juin 2003).
Brevetabilité du logiciel : dernière ligne droite, par Gabriel Pérat (www.transfert.net)



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