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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


Le jardin, création du paysagiste et créature du droit, par Fabrice PERBOST, Avocat

Publication : mercredi 13 octobre 2004.
 


Depuis quelques années, le jardin fait l’objet en France d’un regain d’intérêt. De nouveaux jardins ont été créés, des anciens restaurés. Les festivals, revues, écrits et colloques se multiplient. Plusieurs paysagistes ont acquis une notoriété qui dépasse le cercle de leur profession. Pourtant, la protection juridique du jardin n’a jusqu’à présent préoccupé ni les juristes ni les paysagistes. Certains voient dans la volonté de protéger les oeuvres des paysagistes une excessive présomption, d’autres n’ont même jamais pensé à la question car la pratique de leur métier ne les a jamais véritablement confrontés à cette question. Pour beaucoup, il semble difficile d’imaginer que le jardin puisse être appréhendé par le droit, et plus particulièrement par le droit d’auteur. Et il est certain que l’on peut avoir quelque peine à considérer le jardin comme une oeuvre de l’esprit dans la mesure où il est une création soumise au temps que se partagent l’homme et la nature.

Distinguons dès à présent le jardin du paysage. La protection juridique du paysage a un tout autre fondement que celle du jardin. La première est d’ordre environnemental, esthétique ou culturel (1). Il existe d’ailleurs un droit du paysage (2). Sont, par exemple, saisis par le droit, les étangs salés, les grands lacs, les estuaires, les rivages, les espaces naturels, les dunes, les falaises, les tombolos, les forêts, les parcs et ensembles boisés (3). En revanche, la protection juridique du jardin par le droit d’auteur a pour objet la préservation des droits du créateur sur son travail. Le jardin est un extraordinaire univers formel (4) qui n’échappe pas aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle qu’il s’agisse de la protection par le droit des obtentions végétales (articles L. 623-1 et suivants), le droit des dessins et modèles (articles L. 511-1 et suivants) ou, comme nous allons le voir, le droit d’auteur (articles L.111-1 et suivants).

C’est dans ce contexte que la Cour d’Appel de Paris est venue confirmer en toutes ses dispositions, dans un arrêt du 11 février 2004, la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 mai 2002, en décidant que le jardin devait être considéré comme une oeuvre de l’esprit.

L’oeuvre en question était celle du grand parterre central de broderies situé de part et d’autre de l’allée médiane partant des marches du château de Vaux-le-Vicomte. Ce grand parterre avait été dessiné et réalisé au XVIIème siècle par Le Nôtre et " revisité " au début du XXème siècle par Achille Duchêne. Une partie de la broderie de buis ornant le parterre central avait été reproduite sur une photographie pour les besoins d’une publicité. Considérant que cette reproduction, faite sans autorisation, constituait une atteinte au droit moral de l’auteur et à ses droits patrimoniaux, les descendants de l’architecte-paysagiste Achille Duchêne avaient assigné la société éditrice du magazine qui avait fait paraître cette publicité ainsi que la société de communication. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait retenu l’atteinte au droit moral de l’auteur transmis aux héritiers et ordonné la cessation de toute reproduction et condamné in solidum la société éditrice du magazine et la société de communication, ainsi que le photographe et la société de studios (5).

Les défenderesses ont fait appel. Elles contestaient notamment le fait que les parterres litigieux constituaient une oeuvre originale dans la mesure où Achille Duchêne n’avait fait que reprendre l’oeuvre initiale de Le Nôtre en se limitant à un travail de restauration de l’oeuvre préexistante.

Les juges d’appel ont écarté cette argumentation en décidant que les volutes de buis d’Achille Duchêne ne pouvaient être réduites à un simple travail de restauration. La Cour d’Appel a précisé, à cette occasion, que "l’acte de restauration est par essence exclusif de toute notion de création originale puisque, s’il nécessite, notamment dans le domaine de l’art, de grandes connaissances historiques et une parfaite maîtrise des techniques, il a pour finalité de restituer à une oeuvre originale son état ancien ou sa forme première, de faire revivre l’oeuvre telle qu’elle était à l’origine, de sorte qu’il ne saurait bénéficier, faute de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle".

A l’inverse, les juges d’appel ont jugé que les parterres de broderies de buis, initialement formés de simples surfaces engazonnées, "constituaient une création originale, certes réalisée conformément à la commande qui (...) avait été passée, c’est-à-dire dans le respect et la fidélité aux contraintes historiques de styles pour approcher au plus près de la broderie de buis originale telle que Le Nôtre, initiateur des jardins à la française, aurait pu (...) la concevoir au XVII siècle, mais exprimant incontestablement la personnalité de son auteur qui a été à même d’exercer tout son art, son savoir faire et son imagination créatrice, conférant ainsi à l’oeuvre réalisée une originalité certaine justifiant une protection au titre du droit d’auteur".

On peut rapprocher cet arrêt d’un arrêt concernant une oeuvre florale aux termes duquel les juges ont décidé que des "bouquets résultant de la sélection de fleurs, de leur combinaison et de leur présentation dans un décor spécialement conçu, sont des oeuvres originales et donc protégeables"(6). Les juges ont également considéré, à propos de la décoration florale du Pont-Neuf, que celle-ci "constitue par l’activité créatrice et originale qu’elle recèle, eu égard au choix arbitraire de la nature, des teintes et de la disposition des végétaux utilisés, une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du CPI" (7). Le parallèle avec la jurisprudence sur les oeuvres de scénographie est encore plus éclairant et doit finir de nous convaincre que l’oeuvre du paysagiste, concepteur de jardins, peut être protégée par le droit d’auteur, sous réserve d’une originalité reflétant la personnalité du créateur. A l’instar des musées et expositions, le jardin peut être vu comme "une invite à la promenade, à une sorte de voyage, de déambulation physique (...) comme une sorte de tableau qui se développerait le long d’un parcours". Le jardin serait une oeuvre dans laquelle le visiteur est amené à évoluer à l’intérieur même de l’oeuvre ; il est "intégré, incorporé à l’oeuvre même"(8).

Malgré la clarté de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 11 février 2004, on peut regretter que les juges d’appel n’aient pas plus insisté sur les traits caractéristiques du jardin. L’art du jardin est un ordonnancement humain de la nature et il comprend, d’une certaine façon, tous les autres arts : à travers la composition, l’architecture, la peinture par le jeu des couleurs en fonction des saisons, la sculpture avec les mouvements du terrain, la musique par les rythmes visuels, la danse par les ondulations des feuillages et le chatoiement des floraisons. Il ne s’agit pas d’une nature vierge et étrangère à l’homme mais d’une nature modifiée suivant des principes qui ont à voir avec le plaisir et satisfont tous les sens à la fois. Il renvoie à une notion de nature certes mais travaillée par les moyens de l’art. L’art du paysagiste supplée à ce qu’on pourrait appeler l’insuffisance de la nature. Il apporte de la variété en produisant des effets et de la nouveauté pour soutenir l’attention du promeneur, l’amuser ou exciter sa curiosité (9).

Toutefois, à l’instar d’autres oeuvres éphémères (telles la gastronomie et la coiffure), le jardin est lié à l’existence du support qui le porte (10). Le jardin ne bénéficie pas de cette pérennité des livres, tableaux, statues, mélodies puisqu’à chaque saison la nature le marque d’une empreinte nouvelle. Le temps, facteur de croissance mais aussi de dépérissement est une donnée essentielle du jardin (11). C’est avec le cycle des végétaux et des saisons que le paysagiste doit, plus que l’architecte, composer pour façonner le jardin. Son élaboration nécessite du temps pour parvenir à sa maturité et il encourt, plus que toute oeuvre humaine, des risques de dégradation ou de destruction par une absence d’entretien. Les architectes paysagistes anticipent au mieux une telle évolution, mais ces transformations naturelles rendent plus difficile le respect de l’intangibilité de l’oeuvre.

En définitive et en dépit de ce nouvel arrêt qui vient confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 mai 2002 et l’arrêt plus ancien de la Cour d’Appel de Limoges (12) force est de constater que ces décisions, bien qu’instructives, sont encore trop peu nombreuses.

On ne saurait, toutefois, complètement reprocher au droit d’avoir oublié les jardins dans la mesure où les paysagistes n’ont pas véritablement cherché à se faire connaître eux-mêmes. Malgré le renouveau de ces dernières années, les paysagistes sont en effet restés dans le champ d’une domesticité du jardin sans arriver à revendiquer leur statut d’hommes de l’art végétal. Bien souvent, la confusion est encore faite par le public entre les paysagistes et les entreprises d’entretien d’espaces verts, les pépiniéristes et les jardiniers. En revanche, les architectes, beaucoup plus nombreux et organisés sont désormais habitués depuis longtemps à défendre leurs intérêts, dans un souci collectif de la reconnaissance de leur profession. L’histoire du droit d’auteur nous montre pourtant qu’à partir du moment où l’auteur accède à un certain statut, corrélativement ses oeuvres sont mieux protégées. Il faut que les auteurs aient dans la société une position assez forte pour obtenir protection de leurs droits (13). La question de la protection par le droit d’auteur des paysagistes amène à la question plus vaste de la définition de leur statut, de leurs aptitudes et spécificités. Il appartient donc aux paysagistes de faire prévaloir les droits qu’ils tiennent de leur création et que la loi appelle les droits d’auteur.

Fabrice Perbost, Avocat à la Cour

Cabinet Kahn & Associés

www.kahnlaw.com

(1) Par exemple, la loi du 3 Janvier 1977 sur l’architecture vise l’insertion "harmonieuse" des constructions dans le milieu environnant ; la loi du 29 Décembre 1979 relative à la publicité et aux enseignes se propose d’instituer une protection d’ordre esthétique concernant le patrimoine architectural, les sites urbains et les paysages ; la loi 93-24 du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages vise surtout à maintenir l’aspect des paysages naturels. Voir toutefois la décision rendue par le TGI de Draguignan (16 mai 1972, Gaz. Pal., 1972, 2, p. 568, obs. RS) qui a estimé qu’une "cité lacustre dont les plans d’eau irréguliers et les masses bâties, de volume et de couleurs contrastés et variés, provoquent la surprise et entretiennent la curiosité et l’attente, constitue bien dans son ensemble, par la combinaison harmonieuse de ses éléments, une création originale personnelle".
(2) R. Romi, Le droit et le paysage selon la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, Doctrine, Dalloz, 1993, p. 107. F. Voir aussi, V. Le Coq, P. Graveleau, La loi littoral ?, Gazette du Palais, Gazette de l’urbanisme, 9-10 juillet 1997, n°190, 191 ; F. Oge, R. Romi, Droit du paysage, droit au paysage ?, Petites Affiches, 23 février 1992, p.5. Voir également V. Depadt-Sebag, Le droit et la beauté, PA, 12 mai 2000, n°95, p.7.
(3) Voir notamment les articles 146 et suiv. du Code de l’Urbanisme.
(4) Derrière l’apparente spontanéité du jardin, de véritables philosophies et conceptions du monde s’expriment, différentes selon les civilisations, les cultures, les époques et les pays. Par exemple, pour les Japonais, la vie et l’art, la nature et l’esprit forment un tout presque indissociable. Pour eux, la nature est douée d’une âme propre, et ils ont le sentiment que l’esprit est une manifestation spontanée, non moins naturelle. Ils ne comprennent donc pas le sens d’une question qui suppose une cloison entre la nature et l’esprit, entre la vie et l’art, comme s’ils étaient étrangers l’un à l’autre, Réflexions sur l’Ikebana, art ou nature ?, Campanule, Bulletin de liaison n°23, 2ème trimestre 1998.William Howard Adams, L’Art des jardins,1992, Flammarion. Voir aussi, Le jardin, espace politique, Le temps des jardins, 1992, p. 372. A l’époque classique par exemple, le Roi, avec les jardins de Versailles, donne des ordres au jardin qui devient une représentation végétale de l’ordre social . Ce n’est, à cet égard, pas un hasard si Louis XIV, "le plus grand roi du monde, pour reprendre l’expression couramment utilisée par les laudateurs du temps, se fait lui même le guide des visiteurs du jardin (...) et prend la peine de composer de sa main un itinéraire des jardins de Versailles", Manière de montrer les jardins de Versailles par Louis XIV, préface de Jean-Pierre Babelon, ed. de la Réunion des Musées nationaux, 1992, p. 5. De même, "la forme des jardins a été mise en relation avec celle du droit : jardin japonais (...) et droit japonais, sinon allergique à son propre usage du moins attestant une relation spécifique par rapport à la nature ; jardin à l’anglaise et clairs-obscurs de la common-law ; jardin à la française et ordonnance rationnelle". Et l’auteur d’ajouter : "Mais cette dernière expression est trompeuse : le droit français est devenu - ou redevenu - une forêt tropicale", F. Terré, Sociologie du droit et sociologie de l’art, Droit et esthétique, Arch. de phil. du droit, 1996, ed. Sirey, p. 259.
(5) TGI Paris, 10 mai 2002, Communication-Commerce Electronique, sept. 2002, p. 18, note C. Caron ; D. 2002, 3257, note F. Perbost.
(6) Paris, 4°, 10 avril 1995, RIDA, oct. 1995, p.241, obs. Kérever.
(7) Paris, 4ème ch., 29 avril 1998, RIDA oct. 1998, p. 280.
(8) B. Edelman, note sous Paris, 1ère ch., 2 oct. 1997, D. 1998, jurisp., p. 312.
(9) Russel Page, l’Education d’un jardinier, première partie, chapitre II, La Maison rustique, Paris, 1994.
(10) Colloque sur "La Propriété intellectuelle des oeuvres éphémères" organisé par l’Université de Sceaux sous la présidence de Monsieur le Doyen Pierre Sirinelli (15 juin 1998).
(11) Gilles Clément, Le jardin en mouvement, Paris, Calepin, Sens et Tonka éditeurs, 1994, p.5.
(12) Limoges, 1ère ch., 3 janvier 1966, Annales de la Propriété Industrielle 1967, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, p. 292.
(13) A. Françon, Cours de Propriété Littéraire et Artistique, ed. Litec, 1999, p. 152.



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