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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Noms de domaine


Le .eu : vers un droit privatif ? Par Nourredine Taharount, juriste (Analyse)

Publication : mardi 11 avril 2006.
 

Le développement des technologies de l’information et l’explosion de l’économie numérique génèrent des problèmes juridiques relatifs à la coexistence de signes distinctifs dans l’espace virtuel, notamment les noms de domaine. Ils peuvent se définir comme la traduction alphanumérique du numéro d’un ordinateur connecté au réseau (1).

Le nom de domaine se décompose en trois parties, le préfixe, le radical et l’extension. Il existe deux grands types de noms de domaine : les noms de domaine génériques ou gTLD’s (generic top level domain) correspondant à un type d’activité (commerciale ou réseaux respectivement le .com et le .net) et les noms de domaine avec une extension géographique ou ccTLD’s (country code : .fr, .de pour la France et l’Allemagne) désignant un pays.

La création du domaine de premier niveau (TLD) .eu est l’un des objectifs définis dans l’initiative eEurope afin d’accélérer le commerce électronique (2). Le jurislateur communautaire a établi les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement (3). Notons au passage que c’est le consortium European Registry for Internet Domains (EURID) qui a été chargé d’administrer et de gérer le domaine .eu (4), la Commission Européenne devant solliciter la reconnaissance du registre par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Il est opportun de rappeler que le régime des noms de domaine s’appuie largement sur le droit des marques et s’articule autour d’un principe fondamental du droit des signes distinctifs : le principe de spécialité en vertu duquel tout sujet de droit exploitant une marque a l’obligation de l’affecter à la désignation d’un objet précis (un ou plusieurs produits ou services déterminés). Ce principe joue un rôle essentiel notamment dans la résolution des conflits entre différents signes distinctifs (nom commercial, enseigne, marque ...).

L’extension .eu a pour objectif, non pas de remplacer les extensions géographiques de chaque Etat membre de la Communauté Européenne, mais bien de les compléter (5) et les renforcer face à la dure concurrence du générique .com. La législation communautaire prévoit donc la procédure relative à l’enregistrement des noms de domaine assortis de l’extension .eu, elle le fait avec le souci d’éradiquer les enregistrements spéculatifs (6) et de lutter contre le cybersquattage (7).

Au-delà de cette politique d’intérêt général et de l’aspect procédural, les règlements ne viennent-ils pas au surplus créer un véritable régime juridique aux noms de domaine, leur conférant par la même, le privilège de faire l’objet d’un droit privatif ? L’intérêt principal étant de bénéficier d’une protection sur le terrain de l’action en contrefaçon. Il convient donc de voir en quoi dans la prospective, l’appropriation du ‘domaine public numérique’ par les noms de domaine assortis de l’extension .eu lors de l’enregistrement leurs confèrent-ils un tel droit ?

S’il est vrai que les deux règlements communautaires ont permis de dessiner un cadre strict pour être éligible à l’extension .eu (I), il n’en demeure pas moins que le doute plane, s’agissant de la vocation des noms de domaine en .eu à faire l’objet d’un droit privatif (II).

I/ Les principes relatifs à l’enregistrement des noms de domaine communautaires (8).

La procédure d’enregistrement des noms de domaine communautaires s’articule autour de deux grands axes : le législateur communautaire dans l’architecture des règlements a posé dans un premier temps des conditions générales d’attribution (A), puis a prévu un enregistrement par étapes dans l’optique de protéger les titulaires de droits antérieurs (B).

A. Les conditions générales d’attribution du nom de domaine communautaire

1/ L’éligibilité

a) Le critère de territorialité.

En premier lieu, la partie éligible est celle qui en vertu de l’article 4 § 2 b) du règlement 733/2002 correspond à une des catégories suivantes : ‘toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté, ou toute organisation établie dans la Communauté, sans préjudice du droit national applicable, ou toute personne physique résidant dans la Communauté. Dans la pratique, cette condition ne fait l’objet d’aucun contrôle formel préalable. Nous retrouvons en l’occurrence l’exigence de territorialité laquelle conditionne également l’enregistrement d’une marque communautaire.

C’est toutefois à cet égard que les deux règlements vont substantiellement se contredire. Effectivement, l’article 4 susvisé ne permet pas d’enregistrer un nom au bénéfice d’une personne physique ou morale résidant dans un pays tiers à l’Union Européenne alors même qu’elle serait titulaire de droits de propriété intellectuelle dans toute ou partie de la Communauté (9). Cette disposition s’oppose à l’article 14 du règlement 874/2004 permettant l’enregistrement prioritaire par les titulaires de droits antérieurs, des noms correspondant à leur marque sans limitations géographiques. Ce dernier renvoyant à l’article 10 qui mentionne expressément ‘les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire’. Il serait dès lors heureux de corriger cette contradiction et d’élargir l’éligibilité aux résidants personne physique ou morale des Etats tiers bénéficiant de droits dans la Communauté.

En second lieu, l’article 5 § 2 du règlement 733/2002 prévoit la possibilité pour ‘les Etats membres de communiquer à la Commission et aux autres Etats membres une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique’. La Commission publiera une liste de ces noms pour lesquels l’enregistrement ne sera pas possible ou soumis à condition (10). Des objections peuvent être soulevées et notifiées aux agents compétents de la Commission (11).

Cette possibilité est également ouverte aux pays candidats et aux pays membres de l’Espace économique européen dans la mesure où ils peuvent demander que leur dénomination officielle et leur appellation courante ne soient pas enregistrées directement dans le domaine de premier niveau .eu (12) . Il n’est malheureusement pas possible pour le moment d’enregistrer des noms de domaine internationalisés, l’Espagne ne pourra donc pas encore demander l’enregistrement du nom ‘españa.eu’. Fort de ces précisions permettant de circonscrire le champ d’application territorial, il convient de s’attarder sur l’identification du réservataire.

b) L’identification du réservataire.

L’article 3 du règlement de 2004 dispose que ‘la demande d’enregistrement doit contenir le nom et l’adresse de la partie qui introduit la demande, une déclaration électronique par laquelle la partie confirme qu’elle satisfait aux critères d’éligibilité, elle affirme qu’à sa connaissance la demande d’enregistrement du nom de domaine est faite de bonne foi et n’empiète pas sur des droits détenus par des tiers’. La procédure d’identification est donc empreinte de confiance, la vérification ne se réalise qu’a posteriori à l’initiative du registre ou lors de la survenance d’un litige (13). Il serait difficile de prévoir le contraire et cela ne ferait qu’alourdir la procédure. Cette confiance peut être renforcée par la mise en place de méthodes d’autorégulation du type code de conduite, labels. L’identification sincère doit se conjuguer avec le caractère licite du nom de domaine.

2/ La licéité du nom de domaine

L’article 5 c) du règlement 733/2002 que les règles de politique d’intérêt général incluent l’éventuelle révocation des noms de domaine. Le législateur communautaire vient compléter cette disposition en prévoyant qu’un nom de domaine jugé diffamatoire, raciste ou contraire à l’ordre public par une juridiction d’un Etat membre doit être bloqué par le registre dès le moment où la décision de justice lui est notifiée et doit être révoquée après notification de la décision définitive (14).

Nous retrouvons ici une des conditions de validité d’enregistrement d’une marque nationale (15) et communautaire. Quid de la compatibilité de la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs avec la liberté d’expression. L’usage d’un nom de domaine à des fins polémiques ou humoristique doit pouvoir, en imaginant qu’un réservataire veuille enregistrer ‘jeboycottedanone.eu’, ne pas être bloqué par le registre dans la mesure où il respecte les conditions strictement posées par la jurisprudence notamment dans les affaires guignols de l’info contre Calvet et Greenpeace contre AREVA (16). Il serait également indispensable de s’intéresser au contenu du site. Il serait dénué de tout sens d’exercer un contrôle de la légalité du radical sans rechercher l’objet du site. Un site totalement licite eu égard à son nom de domaine pourrait très bien renfermer des contenus pédo-pornographiques ou contenir des liens hypertextes renvoyant à des sites proposant la vente de cigarettes en ligne. Il est donc à espérer qu’un contrôle des contenus soit entrepris.

Le registre doit enfin empêcher tout enregistrement futur des noms qui ont fait l’objet d’une telle décision de justice aussi longtemps que cette décision reste applicable (17).

L’étude non exhaustive des principes généraux d’attribution des noms de domaine communautaires étant réalisée, il ne reste plus qu’à examiner en quoi la législation communautaire protège les titulaires de droits antérieurs (B).

B/ La protection des titulaires de droits antérieurs

1/ L’enregistrement par étape

a) La primauté des droits des tiers

La lutte contre le ‘cybersquatting’ impose la mise en place d’un dispositif de protection. Il va se traduire par l’établissement de périodes d’enregistrement prioritaire, communément connues sous le nom de ‘sunrise periods’. L’article 10 §1 du règlement 874/2004 énonce que ‘les titulaires de droits antérieurs sont autorisés à demander l’enregistrement des noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le domaine .eu ne soit ouvert au public’. Cette procédure se place dans le ‘sillage’ de la mise en oeuvre des domaines générique .biz et .info (18).

Cette période, qui a débuté en décembre 2005 avant l’ouverture au grand public du domaine .eu qui aura lieu le 7 avril 2006 se divise en deux phases : en premier lieu, l’autorisation vaut pour les titulaires de marques nationales ou communautaires enregistrées, les indications géographiques ou les appellations d’origine, en second lieu et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l’Etat membre où ils sont détenus : les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d’entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées (19).

Le règlement ne vient-il pas amputer le domaine public de manière excessive en ce sens qu’il ‘balaye’ vraiment large ? En effet, il autorise l’enregistrement prioritaire des noms de personne, il prend en compte les spécificités du droit anglo-saxon (marque d’usage et identificateur d’entreprise). S’agissant de ces dernières, cela semble tout à fait légitime mais il convient de préciser que les noms de personnes doivent s’entendre de sorte que seules les personnes jouissant d’une certaine notoriété puissent prétendre à un tel privilège (20). Le corollaire naturel serait d’accepter à l’enregistrement les pseudonymes.

b) ‘Premier arrivé, premier servi’

L’enregistrement doit respecter la règle dite ‘du premier arrivé, premier servi’(21). Cette règle est naturellement prévue par le règlement (22). Posons que l’exploitant d’un nom commercial dans un Etat membre veuille s’approprier celui-ci à titre de nom de domaine communautaire, il demandera la réservation du nom selon la procédure dans la deuxième phase, mais imaginons qu’un exploitant dans un autre Etat membre désire réserver le même nom, il ne pourra pas dans la mesure où deux noms strictement identiques ne peuvent coexister. C’est ici que la règle joue un rôle essentiel. Il semble que l’instant à prendre en considération est donc celui de la réception par le registre et non celui de la réception par le bureau d’enregistrement, cela soulève le problème de la responsabilité d’un bureau ayant commis une négligence en tardant dans la transmission de la demande (23).

Cette règle vient de faire l’objet d’une application devant le tribunal de commerce de Paris (24). Il s’agit d’un conflit relatif à la réservation du nom de domaine eurostar.eu entre la société Eurostar UK Ltd. (réseau ferroviaire) et la société Eurostar Diamond Traders qui étaient toutes deux éligibles en vertu des règles posées par le règlement de 2004. Selon la règle du "premier arrivé premier servi", le nom de domaine litigieux a été attribué à la société diamantaire. Nous osons subodorer en cas de décision au fond que le juge restera sur cette position dès lors que les droits des tiers au sens de l’article 10 § 1 n’ont pas été violé. La société Eurostar UK Ltd ne pourra a priori obtenir le transfert du nom de domaine dès lors qu’un contrat de coexistence de marque a été signé entre les deux parties au litige.

2/ Le mode de règlement des litiges

Le jurislateur communautaire a prévu une procédure de révocation des noms de domaine. En effet, le registre peut révoquer un nom de domaine de sa propre initiative, sans passer par une procédure de règlement extrajudiciaire dans des cas énumérés limitativement (25). Le nom de peut être révoqué, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire (26).

Cette procédure à la différence de l’UDRP (27) qui n’est utile que pour les conflits opposant une marque antérieure et un nom de domaine postérieur, permet de régler le litiges entre tous les signes distinctifs. Elle ressemble de ce fait à la procédure alternative de résolution des litiges par décision technique pour les domaines .fr et .re. La procédure extrajudiciaire n’exclut pas le recours aux juridictions nationales (28). Le but poursuivi étant de demander l’allocation de dommages et intérêt puisque par la procédure extrajudiciaire ; seuls la radiation et le transfert du nom de domaine peuvent être demandés.

En outre, la procédure de révocation paraît plus souple que l’UDRP en ce sens qu’elle requiert simplement la réunion de deux conditions, la deuxième étant alternative et non plus cumulative (enregistré ou utilisé de mauvaise foi : art 21 b). Des règles concernant la procédure extrajudiciaire sont également prévues (29).

L’EURID a récemment chargé le Czech Arbitration Court ou CAC de la gestion des litiges en .eu lequel a publié son projet de règlement (30). Ce dernier prévoit que la procédure de résolution alternative des litiges visée aux articles 22(1) a et b du règlement de 2004 concernant l’exécution du euTLD’s et les principes régissant l’enregistrement doivent être conditionnés par les règles ADR (alternative dispute resolution) et les règles ADR supplémentaires, dans la mesure de leur disponibilité sur le site web de l’administrateur de la procédure ADR. L’interprétation et l’application de ces règles ADR seront réalisées à la lumière du cadre légal de l’Union Européenne qui primera en cas de conflit. Le commencement de la procédure s’effectue par la réunion de deux conditions à savoir, une plainte a été correctement déposée et le paiement d’honoraires appropriés pour la démarche d’ADR. Le réservataire d’un nom de domaine étant la personne physique ou morale qui bénéficie de l’enregistrement d’un nom de domaine communautaire.

Nous n’insisterons pas davantage sur l’examen de la procédure d’enregistrement des noms de domaine communautaires, il reste donc à déterminer si les noms de domaine peuvent faire l’objet d’un droit privatif (II).

II/ La vocation des noms de domaine communautaires à faire l’objet d’un droit privatif

Prima facie, une telle affirmation ne peut que soulever de vives critiques. Néanmoins, l’intérêt n’est pas la défiance mais plutôt une tentative d’ouverture s’agissant du régime juridique des noms de domaine. Il ne fait plus de doute que le nom de domaine entre dans la catégorie des signes distinctifs (A), l’immixtion des noms de domaine communautaires dans ‘l’élite’(31) des signes distinctifs reste hypothétique (B).

A/ Le nom de domaine communautaire : un signe distinctif à part entière

Les noms de domaine sont considérés par la jurisprudence et la doctrine comme des signes distinctifs (32). Il va de soi que les noms de domaine communautaires doivent être compris dans l’éventail des signes distinctifs. Il existe deux types de signes distinctifs : ceux couverts par un droit privatif et ceux qui ne font pas l’objet d’un droit privatif.

1/ Les signes distinctifs couverts par un droit privatif

‘Certains signes distinctifs sont gouvernés par un statut juridique propre, déterminé par un texte spécifique, et sont protégés par une action en justice spécialement prévu par ce statut. Les marques et les appellations d’origine relèvent de cette catégorie (33).

S’agissant de la marque en France, le régime juridique est prévu dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) et dans le règlement communautaire 40/94 du 20 décembre 1993. Ces deux textes prévoit les conditions de validité de la marque française et communautaire, leur procédure d’enregistrement, les règles concernant l’exploitation, la déchéance et l’action qui permet de protéger la marque : l’action en contrefaçon. Cette action est régie par les articles L 713-2 et L 713-3 du CPI lesquels disposent que ‘sont interdits la reproduction, l’usage ou l’apposition ainsi que l’usage d’une marque reproduite’. Les deux articles concernent respectivement la reproduction à l’identique des produits ou services désignés dans l’enregistrement et la reproduction de produits ou services similaires. La reproduction à l’identique est l’élément nécessaire et suffisant à la réalisation de cette contrefaçon, l’élément intentionnel, l’absence de risque de confusion et l’usage de la marque contrefaite sont donc indifférents (34). Pour la deuxième, l’infraction ne sera constituée qu’en cas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

Par ailleurs, la marque n’est protégée que dans le respect du principe de spécialité selon lequel tout sujet de droit exploitant une marque a l’obligation de l’affecter à la désignation d’un objet précis, c’est l’expression du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Le principe de territorialité est celui en vertu duquel une marque n’est protégée que sur le territoire de l’Etat dans lequel elle a été déposée, ce principe souffrant de l’exception de la marque notoire.

2/ Les signes distinctifs ne faisant pas l’objet d’un droit privatif

La marque d’usage, la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et les noms de domaine relèvent de cette catégorie. Ils ne bénéficient pas de la même protection que la marque, cela s’explique par le défaut de ‘statut juridique propre, réglementé par un corpus spécifique’. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont dénués de toute protection, la jurisprudence a décidé que la victime de l’usurpation d’un de ces signes pouvait agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Cette action prendra la forme d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Il appartiendra à la victime de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le seul fait de reprendre à l’identique un tel signe n’est pas constitutif d’une faute préjudiciable. Il est indispensable de prouver que cette usurpation est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le nom de domaine communautaire à coup sûr sera protégé en cas de violation par le jeu de l’action en responsabilité délictuelle. La question de la juridiction compétente en cas de litiges intracommunautaire voir extra communautaire n’est pas réglée, les principes habituels de droit international privé auront vocation à s’appliquer.

Tel est l’intérêt au demeurant de la distinction entre les deux catégories de signes distinctifs. Il ne reste plus qu’à s’interroger sur le destin du nom de domaine communautaire, autrement dit le législateur communautaire a-t-il voulu lui conférer un droit privatif (B).

B/ Le nom de domaine communautaire objet d’un droit privatif : mythe ou réalité ?

Cette question purement théorique suscite une réponse mitigée et non impulsive. Il serait tentant de prétendre que le souhait du législateur communautaire est de créer un véritable régime juridique pour les noms de domaine. Il est à tout le moins préférable d’opter pour la sagesse.

1/ La prise de parti pour la création d’un droit privatif

En premier lieu, le règlement communautaire 874/2004 est d’effet direct. Cela signifie que les juridictions des Etats membres de la Communauté Européenne seront dans l’obligation de l’appliquer sans qu’il soit besoin d’une quelconque transposition. Il se différencie donc de la directive qui ne devient effective qu’après transposition.

En deuxième lieu, la comparaison avec le régime juridique de la marque fait surgir quelques similitudes quant aux conditions d’enregistrement. Effectivement, le règlement prévoit comme pour la marque que le nom de domaine doit être licite (35). Il prohibe donc tout enregistrement de noms contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Au surplus, il convient de noter la présence de la condition de disponibilité (36). Le règlement contient l’organisation d’une phase d’enregistrement par étape laquelle vise à protéger les titulaires de droits antérieurs concernant notamment des signes faisant l’objet d’un droit privatif.

En troisième lieu, le législateur communautaire s’assure de l’existence d’une procédure d’identification des réservataires, du paiement d’une redevance annuelle. Le nom de domaine pourra en cas de renouvellement et d’exploitation effective être protégé ad-vitam eternam.

Enfin, le radical du nom de domaine communautaire peut contenir la marque nationale et communautaire, les appellations d’origine contrôlée, les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées. Ne pourrait-on pas se prévaloir de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal ? En réalité, un tel nom de domaine sera protégé par l’action en contrefaçon dans la mesure où il contient un signe couvert par un droit privatif. Une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée est organisée. Est-elle fondée sur la contrefaçon ou sur l’action en responsabilité délictuelle ?

2/ Le mythe plutôt que la réalité

Le premier constat est que nulle part dans le règlement la notion de nom de domaine est clairement définie à la différence de la marque qui est définie par l’article L 711-1 du CPI comme étant ‘un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale’. En deuxième lieu, le nom de domaine communautaire est attribué pour usage à la partie éligible (37) alors que le CPI dispose que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, ce dernier confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés (38).

En outre, le règlement n’énumère pas précisément les conditions de validité, il évoque certes la licéité et la disponibilité mais oublie la distinctivité et la déceptivité. Il ne précise pas l’action sur laquelle sera fondée la violation des droits du réservataire du nom de domaine communautaire.

En définitive, il est trop tôt pour apprécier la portée et l’envergure de ces dispositions réglementaires. Cela étant, les spéculations théoriques sont autorisées, il appartiendra à la jurisprudence ou au législateur de nous éclairer sur l’avenir juridique des noms de domaine.

Nourredine Taharount
Master 2 droit du Multimédia et des systèmes d’information
[Email]

NOTES

(1) J.C Galloux, Droit de la propriété industrielle, éd. Dalloz 2003, n° 1378.
(2) Règlement (CE) n° 733/2002 du 22 avril 2002, considérant n°1, JOCE 30.04.2002 L 113/1.
(3) Règlement (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004, JOUE 30.04.2004.
(4) Déc.2003/75/CE JOCE n°L 128/29, 24 mai 2003.
(5) Voir Philippe Rodhain, Eclipse totale ou partielle du domaine .eu, www.legalbiznext.com, conclusion.
(6) Voir notamment : Règlement de 2004, considérant n°16
(7) Pratique consistant à enregistrer un nom de domaine afin de gêner le titulaire d’une marque dans le but de le revendre ou d’en tirer un profit.
(8) Nous utiliserons le terme ‘communautaires’ pour désigner l’expression ‘assortis de l’extension .eu’
(9) Voir P. Rodhain, article précité, p 3
(10) Voir C. Manara, Le nom de domaine s’est-il trouvé un régime ? Communication- Commerce électronique Juillet-Août 2004 p 9.
(11) Art 7, règlement 874/2004.
(12) Art 8, règlement 874/2004.
(13) Art 3 in fine, règlement 874/2004.
(14) Art 18, règlement 874/2004
(15) Par exemple en France, l’enregistrement se faisant à l’INPI (institut national de la propriété industrielle).
(16) Cass. A.P. 11/07/2000 Dalloz 2001 jur. p 259 et TGI Paris 9/07/2004, www.legalis.net.
(17) Art 18 in fine, règlement 874/2004
(18) Voir article de C.Manara précité.
(19) Art 10, règlement 874/2004.
(20) Le règlement utilise ‘ dans la mesure où ils sont protégés’, or un nom banal peut être librement utilisé.
(21) Parallélisme avec la règle commercialiste ‘ Prior tempore, potior jure’.
(22) Art 2 § 2, 14 in fine et considérant 11, règlement 874/2004.
(23) Emmanuel Gillet, L’attribution des noms de domaine communautaires dans le respect de l’intérêt général, page 8 : www.juris-nd.com
(24) Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris 10 janvier 2006 www.droit-technologie.org., Voir Jean Michel Even, Eurostar.eu, le premier nom de domaine européen devant la justice, www.legalbiznext.com
(25) Art 20, règlement 874/2004.
(26) Art 21 règlement 874/2004.
(27) Uniform dispute resolution policy : règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine devant l’OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle).
(28) ‘ Procédure judiciaire appropriée’ et art 21 §4 règlement 874/2004.
(29) Art 22 règlement 874/2004.
(30) Voir Emmanuel Gillet, le règlement des litiges en .eu dévoilé, www.legalbiznext.com
(31) Ceux couverts par un droit privatif.
(32) A.Bouvel, principe de spécialité et signes distinctifs, publication IRPI, LITEC 2004 ; G. Loiseau, l’appropriation des espaces virtuels par les noms de domaine, Droit et patrimoine n°91, mars 2001 page 59.
(33) A. Bouvel, ibid.
(34) J.C Galloux, ouvrage précité p 489.
(35) Art 18 règlement 874/2004.
(36) Art 10 §1 règlement 874/2004.
(37) Art 2 §2 règlement 874/2004.
(38) Art L 712-1 et L713-1 du CPI.



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