|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Selon l’article L.122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle (CPI), lorsque l’œuvre a été divulguée, il ne peut être interdit « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».
La citation, aussi nécessaire et établie dans les usages qu’elle soit, soulève bien des problèmes et alimente un contentieux relativement abondant.
Traditionnellement, les contrefacteurs excipent de cette exception pour tenter d’échapper au grief de contrefaçon, ce qui oblige les magistrats à délimiter la frontière entre citations licite et abusive.
En outre, le champ d’application de l’exception fait également l’objet de discussions doctrinales, certains remettant en question son cantonnement classique au domaine des œuvres littéraires et scientifiques.
C’est dans le droit fil de ce courant jurisprudentiel et doctrinal que s’inscrit l’arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2006, qui a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d’appel qui avaient qualifié de courte citation la reproduction intégrale d’une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d’autres reprographies d’images télévisuelles de même format.
Enonçant que « la reproduction intégrale d’une œuvre, quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation [...] la cour d’appel a violé les textes susvisés (L.122-5 3°) », les juges suprêmes ont voulu rappeler que l’exception du droit de citation ne s’applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d’autres œuvres.
La Haute juridiction s’était d’ailleurs prononcée en ce sens dans des espèces similaires (œuvre picturale reproduite dans un catalogue - Cass. Ass.plén. 5 nov.1993 ; reproduction intégrale dans un format réduit - Civ, 1ère 10 févr. 1998).
Cour de cassation, 1ère Ch, 7 novembre 2006, No 05-17.165 infirmant l’arrêt de la cour d’appel de Paris Ch. 14, Sect. A, 2 février 2005.
Philippe Rodhain, Juriste en propriété intellectuelle
S.N.C. Schmit-Chretien-Schihin
Cabinet Thebault