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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Protection des données personnelles, vie privée et sécurité


Le droit communautaire n’impose pas aux FAI de divulguer les informations personnelles d’internautes contrefacteurs (Analyse)

Publication : mardi 5 février 2008.
 
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt qui précise, dans le cadre de la législation européenne, les conditions de divulgation des informations personnelles par les fournisseurs d’accès à Internet en vue de faire respecter le droit d’auteur.

En l’espèce, une association espagnole, regroupant des producteurs et des éditeurs d’enregistrements musicaux et audiovisuels, avait saisi les tribunaux espagnols pour qu’il soit ordonné à un fournisseur d’accès à Internet de révéler l’identité de personnes dont l’adresse IP avait été relevée. Ces personnes auraient, selon l’association, utilisé un réseau Peer to Peer pour mettre à disposition du public des fichiers dont les droits d’exploitation appartiennent aux membres de l’association.

La législation espagnole n’autorisant expressément la divulgation de données personnelles que dans le cadre d’enquêtes criminelles ou pour des impératifs de sauvegarde de la sécurité publique et de la défense nationale, la question qui se posait était de savoir si le droit communautaire pouvait autoriser une telle divulgation dans le cadre d’une procédure civile.

Avant de répondre à cette question, la Cour rappelle que l’article 5 de la directive « vie privée et communication électronique » prévoit que les Etats membres doivent garantir la confidentialité des communications effectuées.

Puis, la Cour note que l’article 15 de la même directive énumère un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles il peut être dérogé au principe de confidentialité. Ainsi, cet article renvoie, à titre d’exception, aux dispositions de l’article 13 de la directive 2002/58 relative à « la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelles ».

Or, comme le souligne la Cour, « cette dernière disposition autorise également les États membres à prendre des mesures limitant l’obligation de confidentialité des données personnelles lorsque cette limitation est nécessaire notamment pour la protection des droits et libertés d’autrui. »

Par conséquent, la Cour en conclut que la directive 2002/58 n’exclut pas la possibilité pour les États membres de prévoir l’obligation de divulguer, dans le cadre d’une procédure civile, des données à caractère personnel.

Dès lors, si la législation d’un Etat membre le prévoit, la divulgation de données personnelles peut être ordonnée à un fournisseur d’accès à Internet dans le cadre d’une procédure civile.

La Cour ajoute cependant que l’article 15, qui ouvre donc une exception à la confidentialité des données dans le cadre d’une procédure civile, n’impose pas aux Etats membres, dans son interprétation, d’inclure cette exception dans leur législation.

En somme, le droit communautaire autorise, mais sans l’imposer aux Etats membres, à ce que les fournisseurs d’accès à Internet puisse avoir l’obligation, dans le cadre d’une procédure civile, de divulguer les données personnelles de leurs abonnés.

Pour la Cour, il s’agit donc de concilier les droits fondamentaux que sont, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, les droits à la protection de la propriété.

Ainsi, les Etats membres, dans la mise en œuvre de ces directives dans leur législation respective, doivent veiller à ce qu’un juste équilibre entre ces droits fondamentaux soit assuré, mais également à ce que d’autres principes généraux du droit communautaire soient respectés. Au titre de ces principes, la Cour cite ainsi le « principe de proportionnalité ».

En somme, si les Etats membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet de divulguer, dans le cadre d’une procédure civile, des données personnelles ; cette divulgation doit s’effectuer de manière strictement proportionnée au but recherché qui est la protection des « droits d’autrui ».

Par conséquent, dans la rédaction de la future loi visant notamment à instaurer une « riposte graduée » à l’encontre des internautes contrefacteurs, le législateur français devra tenir compte du principe de proportionnalité afin de s’assurer que les droits fondamentaux en présence soient équilibrés.

La rédaction



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