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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Généralités


Le droit à l’information face au Web 2.0, par Redouane Mahrach, Avocat

Publication : vendredi 20 février 2009.
 

Le nouvel article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle est souvent présenté comme un apport majeur en matière de lutte contre les réseaux de contrefacteurs. Cet article prévoit un droit à l’information permettant au demandeur d’obtenir de la juridiction saisie qu’elle ordonne à des tiers au litige de fournir des éléments de nature à permettre de remonter aux réseaux impliqués. Il s’agit notamment des noms et adresses des fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ainsi que leurs quantités et prix.

S’agissant d’une règle gouvernant les modes de preuves et relative à la procédure, elle est applicable depuis son entrée en vigueur, le 29 octobre 2007, même si les faits ont été commis antérieurement.

En cette période où le commerce de produits contrefaisants se développe de manière exponentielle par l’intermédiaire de sites Internet, ce droit à l’information est particulièrement utile et vise notamment les sites de ventes aux enchères ou de commerce électronique dont les utilisateurs sont responsables des produits mis en ligne. Ceux-ci fournissent en effet des services qui peuvent être utilisés dans les activités de contrefaçon.

Quand bien même ces sites revendiqueraient le statut protecteur de l’hébergeur instauré par la LCEN (Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique) du 21 juin 2004, ils restent tenus de répondre à chaque demande que le juge analysera comme justifiée et proportionnée.

En vertu des dispositions de l’article 770 du Code de procédure civile c’est le juge de la mise en état qui sera le plus souvent compétent : « le juge de la mise en état compétent exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces ».

Pour autant, il apparaît que le Code civil offrait déjà, sur le fondement du droit commun, les moyens de parvenir à un tel résultat. En effet, les articles 11 et 138 permettaient d’obtenir des éléments de preuve détenus par des tiers en cours de procédure. Il s’agit là d’une application directe de la règle posée par la loi du 5 juillet 1972 : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».

Faut-il alors considérer le droit à l’information de l’article L.716-7-1 comme inutile ? Il est permis de répondre par la négative car les demandes fondées sur cet article semblent se multiplier. Le Cabinet RMS Avocats a été l’un des premiers cabinets à être confronté à ces nouvelles dispositions de la loi du 29 octobre 2007. Dans cette affaire, notre client était poursuivi par L’Oréal et Lancôme pour contrefaçon de parfums mis en vente sur Ebay.

Les parfumeurs avaient demandé au juge de la mise en état du TGI de Paris d’ordonner à Ebay de fournir l’ensemble des informations en sa possession permettant d’évaluer la masse contrefaisante. Le juge a fait droit à leur demande sur le fondement de l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section - Ordonnance du juge de la mise en état 25 juin 2008 eBay et autres / Lancôme Parfums, L’Oréal).

En définitive, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon en ressort renforcée et le législateur a ainsi atteint son objectif.

Pour autant, l’appréciation par le juge du caractère vraisemblable de la contrefaçon reste décisive : c’est un préalable nécessaire aux mesures d’instruction. Il importe donc de veiller à rassembler toutes les preuves possibles avant le procès, notamment par la saisie réelle des produits argués de contrefaçon ainsi que tout document s’y rapportant.

Redouane Mahrach

Avocats à la Cour - Paris

http://www.rms-avocats.com



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