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Dans une décision en date du 12 juillet 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de donner raison à la société Cartier dans une affaire concernant sa marque "Must".
Les faits étaient les suivants. La société Cartier avait intenté une action en responsabilité contre la société Oxypas à raison du dépôt et de l’usage de la marque "Pedimust".
La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande dans un arrêt du 28 mai 2003, "aux motifs que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui instaure une exception au principe de la spécialité, doit être interprété restrictivement, et qu’il ne permet de faire sanctionner que l’emploi par un tiers d’un signe identique à la marque jouissant d’une renommée, mais non l’utilisation d’un signe voisin par sa forme ou les évocations qu’il suscite".
La Chambre commerciale casse et annule cet arrêt au visa de l’article L.713-5 du CPI, "seulement en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité intentée par la société Cartier", au motif que la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Tout en rappelant la jurisprudence de la CJCE et la législation communautaire, elle s’est fondée sur le droit français pour juger que "l’emploi d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de cette marque".
Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-17.640, SA Cartier c/ SARL Oxypas : Juris-Data n° 2005-029485