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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Protection des données personnelles, vie privée et sécurité


La vindicte judiciaire contre le Spam est retardée, par T.B. (actu)

Publication : mardi 4 janvier 2005.
 


L’initiative de la CNIL de punir les comportements nuisibles comme le Spam n’a pas trouvé consécration judiciaire. Il faut admettre que l’opération précédemment lancée par la CNIL " boîte à Spam " est un échec relatif car sur les cinq sociétés visées, seule la société ABS a été jugée par le TGI sans être condamnée.

Il faut souligner que le jugement intervenait sous l’égide de l’ancienne loi dont les critères sont certainement moins à même de condamner le Spam. La société ABS n’était pas poursuivie exactement pour Spam, mais pour la commercialisation de 2 logiciels dont l’utilisation était considérée comme répréhensible par la CNIL.

Pour être condamnable, la société doit collecter de manière déloyale des informations personnelles. Le TGI a décidé qu’un des logiciels de la société ABS collectait effectivement des adresses. Ainsi, les logiciels Robotmail et Freeprospect avaient pour tâche de capter les adresses e-mail. La différence entre les deux est que Robotmail sauvegardait les données personnelles avant de s’en servir et donc collectait les adresses.

Néanmoins, le TGI dans son jugement du 7 décembre 2004 n’a pas condamné ABS car le critère du comportement déloyal n’était pas rempli. Selon l’application de l’ancienne réglementation et l’article 226-18 du Code pénal, ne peut constituer un comportement déloyal la collecte d’adresses sans que les intéressés en soient informés. En effet, l’absence de consentement exprès des intéressés ne caractérise pas la déloyauté de la collecte.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a tout changé sur ce point car elle impose le système de " l’opt-in " c’est-à-dire de recevoir le consentement de toute personne avant l’envoi de courriers électroniques publicitaires ou commerciaux.

Cependant, la CNIL considère qu’avec la loi précédente, même insuffisante, il était possible de l’interpréter en concluant que le comportement de collecter des adresses à l’insu de leurs propriétaires était déloyale.

En outre, le second axe d’attaque a été étrangement délaissé par le juge alors que la CNIL avait relevé que les titulaires des adresses n’avaient pas la faculté d’opposition aux envois. Le parquet devrait donc faire appel de la décision du TGI de Paris.

De surcroît, la CNIL entreprend de relancer son offensive dans la lutte anti-spam forte des nouveaux moyens que lui fournit la LCEN, à l’aide notamment de l’article 22 de cette dernière qui prévoit que la Commission peut recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. Elle pourra alors prononcer des amendes dont le montant maximal est de 150 000 Euros ou 5 % du chiffre d’affaires.
Finalement, en vertu de la LCEN, l’auteur de spam peut être condamné à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Le Spam, qualifié d’outil commercial du pauvre, ne pourra donc être utilisé que dans un cadre encore plus réglementé.

Source : La CNIL fait chou blanc dans sa lutte anti-spam, par Christophe Guillemin (www.zdnet.fr)



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