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Introduction...
Les contrats qui portent sur l’exploitation des droits de propriété intellectuelle se caractérisent par leur intuitu personae. A titre d’exemple, pour le droit d’auteur, la personnalité du co-contractant de l’auteur qu’il soit éditeur ou producteur est déterminant du consentement de l’auteur, qui va confier à ce dernier la gestion de ses intérêts patrimoniaux.
Ainsi, on peut s’apercevoir tout de suite que deux acceptions antinomiques se confronteront dès lors que le droit d’auteur sera pris dans la "tourmente des procédures collectives" . En effet, le droit des procédures collectives s’efforcera d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et ce par tous moyens, alors que le droit de la propriété intellectuelle, fort du caractère intuitu personae de ses contrats, limitera la possibilité de cession desdits contrats et par là même des droits qui y sont attachés.
Ceci étant dit, si le débat jurisprudentiel a tourné rapidement à la faveur de la poursuite des contrats en cours, malgré le caractère intuitu personae de ces contrats, des exceptions qui sont prévues au code de la propriété intellectuelle demeurent. Plus encore, elles pourraient selon nous se développer notamment dans le cadre de créations nouvelles, on pense notamment aux oeuvres multimédias.
Dans le même sens, les titulaires de droit de propriété intellectuelle, face aux dispositions de l’article L.621-28 du Code de commerce, prévoyant la continuité des contrats en cours, parviennent malgré tout à défendre et faire prévaloir certaines dispositions protectrices de leurs droits. Il n’est pas rare de voir l’administrateur ou le liquidateur, ou encore le bénéficiaire de la cession de l’activité, être poursuivi en contrefaçon par l’auteur . En effet, les nouveaux titulaires des droits omettent souvent de respecter les engagements contractuels auxquels ils sont tenus par la poursuite des contrats.
Enfin, le débat sur la possibilité de résilier ou non des contrats conclus intuitu personae nous semble retrouver toute sa force dans la mesure où dans le cadre des procédures collectives certaines entreprises commencent à véritablement prendre en compte, le sort des droits de propriété intellectuelle et ce bien en amont de l’ouverture de la procédure.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance, parmi lesquelles figure la place omniprésente de l’informatique dans l’appareil de production de l’entreprise mais encore l’utilisation désormais par les entreprises de techniques de valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle comme actif du bilan.
Ce long chemin vers la reconnaissance de l’importance des droits de propriété intellectuelle passe indéniablement par une éducation des entreprises afin d’identifier les droits dont elles sont titulaires et de constituer la preuve de cette titularité. Cette démarche d’identification des titulaires des droits sera un atout pour l’entreprise une fois la spirale de la procédure collective enclenchée, en protégeant ainsi ses acquis. Mais la prise en compte de la particularité des droits de propriété intellectuelle constitue aussi un bénéfice pour l’entreprise partenaire ou l’entreprise qui succède dans les droits du titulaire en "faillite", puisque même si les droits intellectuels pris isolément bénéficient de dispositions particulières ils ne sortent pas intacts des procédures collectives.
(...) Document à télécharger en PDF ci-dessous.
Alexandre Menais, Avocat, Cabinet Lovells
Administrateur de Juriscom.net et chargé d’enseignement à la faculté de droit de Poitiers.