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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Généralités


La télévision personnelle et le droit, par Blandine Poidevin et Viviane Gelles, Avocats

Publication : lundi 6 août 2007.
 

La société FREE a lancé en juin 2007 le service TV PERSO permettant à ses abonnés dégroupés de diffuser des contenus vidéo par la télévision, au moyen d’une simple connexion d’un équipement compatible à l’entrée vidéo de la free box HD.

L’abonné peut diffuser ses vidéos et les partager au sein d’un cercle restreint ou élargi et lui permet de devenir, selon le communiqué de presse de FREE, " créateur et animateur de [sa] propre chaîne".

L’avènement de cette TV 2.0 présente, d’un point de vue juridique, des points communs avec les plates-formes de partage de vidéos en ligne telles que Daily Motion ou YouTube.

Ce nouveau service soulève certaines questions quant au cadre juridique applicable.

Tout d’abord, d’un point de vue général, les règles valables lorsqu’il s’agit de partage de vidéos sur Internet doivent être respectées. Il en est ainsi notamment du respect par les créateurs de ces vidéos des droits des tiers, au premier rang desquels figurent notamment le droit à l’image de ceux-ci ainsi que les droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, la présentation d’une vidéo sera tout d’abord soumise à l’autorisation des personnes identifiables sur celle-ci. Le non respect de cette précaution est une source de responsabilité sur le fondement de l’article 9 du Code Civil prévoyant le droit au respect de la privée de chacun.

Et toute exploitation non autorisée par son titulaire d’éléments protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins pourra être interdite et assortie, en cas d’action judiciaire en ce sens, du paiement de dommages et intérêts.

La jurisprudence rendue récemment, par exemple dans l’affaire "Lafesse contre MySpace" pour reproduction et représentation illicite du sketch de l’humoriste sera dès lors transposable.

De même, à l’instar du litige opposant certaines fédérations sportives à YouTube, il est envisageable de prévoir des difficultés relatives à la violation par des éditeurs de TV personnelle de l’exclusivité de retransmission TV de grandes manifestations sportives tels que les matchs de football ou de tennis.

A ce titre, il est intéressant de noter le litige opposant Canal + à FREE relativement à la diffusion dans ce contexte de programmes de la chaîne sans son autorisation. Pourtant, la question de la diffusion de programmes audiovisuels protégés avait déjà été soumise à la société FREE dans le cadre de l’offre FREEBOX que propose cette dernière et qui permet à ses abonnés dégroupés d’accéder notamment à de nombreuses chaînes de télévision sur ADSL. Elle avait dans ce cadre signé un accord d’autorisation de diffusion avec différentes sociétés de gestion de droits comme la SACEM ou l’ADAGP.

Dans ce contexte, se pose la question de la responsabilité d’une part de FREE et d’autre part de l’auteur de la vidéo. Il semble que FREE pourrait être considérée comme un simple hébergeur au sens de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 voyant dès lors sa responsabilité limitée aux cas où, s’étant vu notifier une infraction, elle n’a pas agi promptement pour en retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible.

Au contraire, l’auteur de la vidéo devrait être responsable au premier chef des contenus diffusés en sa qualité d’éditeur.

Enfin, un problème spécifique doit être envisagé s’agissant du caractère particulier de diffusion de ces vidéos par le canal télévisuel. En effet, tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et sons, doit être considérée comme un service de télévision, quelque soient les modalités de sa mise à disposition auprès du public.

Le cadre juridique applicable à ces services est fixé par la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui les soumet, lorsqu’ils n’utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie etc.), soit au régime du conventionnement par le CSA quand leur budget annuel est supérieur à 150 000 euros, soit au régime de la déclaration préalable auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) pour les services dont le budget annuel est inférieur à cette somme.

Dès lors, il appartiendrait aux abonnés diffusant des vidéos par le biais de la TV PERO de se rapprocher du CSA afin d’envisager la soumission à ces formalités légales.

Par ailleurs, les règles applicables à la publicité diffusée par voie télévisuelle prévues dans le décret du 27 mars 1992, devront également, le cas échéant, être respectées par les abonnés de FREE.

Blandine Poidevin

Viviane Gelles

Avocats



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