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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Généralités


La responsabilité des moteurs de recherche, par Blandine Poidevin, Avocate (Analyse)

Publication : jeudi 15 novembre 2007.
 

De nombreux auteurs s’accordent à penser que le droit de la propriété intellectuelle évoluera considérablement ces prochaines années, compte tenu notamment de la multiplicité des sources de litige potentiels liés à Internet.

Toutefois, en l’état, ces règles sont source de nombreux litiges en matière de référencement et de mots clés.

Ces litiges mettent souvent en cause le rôle joué par le moteur de recherche.

Rappelons que selon l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, b) la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Toutefois, dans la majorité des affaires judiciaires mettant en cause une marque et le référencement des mots clés, le terme litigieux n’était pas repris à l’identique mais de façon similaire.

Or, l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que :

"sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits et services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".

L’attitude active des moteurs de recherche dans le choix de mots clé susceptibles de porter atteinte à une marque concurrente entraînent de facto et de façon constante leur responsabilité.

La responsabilité du moteur n’est pas tant liée à la mise à disposition du public d’un outil publicitaire, mais dans l’attitude active consistant à suggérer une liste de mots clés, les conditions générales indiquant que le choix du mot clé n’engage que la responsabilité du client restent sans effet à l’égard des tiers (TC PARIS, 24 novembre 2006).

Toutefois, la responsabilité du moteur de recherche ne pourra être recherchée que pour des diffusions à destination du public Français. De même, les juridictions Françaises ne peuvent réparer que le seul préjudice subi sur le sol national.

La Jurisprudence exige un lien de connexité suffisant pour retenir sa compétence. Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 6 juin 2007 concernant GOOGLE, les magistrats ont relevé que la société GOOGLE INC "est la seule propriétaire des sites litigieux", ensuite, que la technologie Adwords appartient également à cette société, ou encore, qu’elle "exploite personnellement les espaces publicitaires disponibles sur l’ensemble de ces sites, alors que la société GOOGLE France ne déploie qu’une activité de sous-traitant de la société mère américaine, en charge exclusivement d’une mission d’assistance auprès de la clientèle Française". Ainsi, "n’est pas caractérisée l’existence d’un lien étroit de connexité, en l’absence de situation de faits et de droit identique entre les sociétés GOOGLE INC et GOOGLE France, de sorte que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est incompétent pour connaître des prétentions émises par les sociétés intimées contre GOOGLE INC".

Il est apparu au cours de l’audience que les sociétés GOOGLE France et GOOGLE INC sont liées par un contrat de marketing stipulant que GOOGLE France a agi en tant que prestataire de services et n’a pas autorité à engager ou contracter au nom de la société GOOGLE INC.

Toutefois, il apparaît curieux de constater que le juge utilise un contrat interne entre deux sociétés défenderesses pour qualifier le lien de connexité avec le territoire Français. On peut s’interroger sur les implications d’un tel argument...

A l’inverse, il est intéressant de remarquer que le DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT of 1998 prévoit le principe d’une responsabilité des moteurs de recherche, sauf le cas du référencement dit "naturel". Leur responsabilité peut être retenue s’ils acceptent de référencer des liens sur des mots suspects.

Blandine POIDEVIN

Avocat

Chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2



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