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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Généralités


La responsabilité des moteurs de recherche, par Murielle Cahen, avocat, et Olivier Andrieu, consultant en référencement.

Publication : mardi 2 septembre 2003.
 

TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails

Ces dernières années la toile s’est étendue. En effet, le nombre de sites s’est accru de manière exponentielle. On peut aujourd’hui y trouver toutes sortes d’informations concernant tous les domaines. Internet a donc vu se développer des outils de recherche pour permettre à l’utilisateur de trouver les informations ou sites qu’il souhaite consulter. A cette fin, ont été créées notamment les moteurs de recherche, qui sont des outils automatisés. Ils indexent les sites par l’utilisation de programmes informatiques appelés "robots". Les robots (ou "spiders") sont des programmes de navigation qui suivent les liens hypertextes de pages Web et collectent l’ensemble des documents qu’ils peuvent trouver.

L’interrogateur peut donc formuler sa recherche à l’aide de mots contenus dans les fichiers. Le résultat fournit par le moteur consiste en une liste de pages Web (ou plus généralement une liste de fichiers) contenant le ou les mots saisis. Ces résultats sont classés selon un ordre de pertinence. Tout le monde s’accorde à dire que les moteurs de recherche sont devenus un maillon incontournable dans la recherche d’informations sur Internet.

L’automatisation des moteurs de recherche engendre des difficultés

Dans le cas qui nous intéresse ici, la demanderesse, Mademoiselle LP, dite Lorie, assigne Monsieur GS et la société Wanadoo pour son moteur de recherche "Voilà.fr". Sur la base de l’article 9 du code civil, la demanderesse souhaite la fermeture du site de Monsieur GS dans lequel il expose des photos montages de Lorie dans des "poses obscènes et dégradantes". En deuxième lieu, elle se fonde sur les articles 9 du code civil et notamment 1382 et 1384 du même code pour demander le déréférencement du site sur le moteur de recherche Voilà.fr. En effet, la problématique étant que ces moteurs de recherche peuvent indexer des pages au contenu "illicites". Peut-on engager la responsabilité d’un moteur de recherche ? Sur quels fondements peut -on l’engager ?

La jurisprudence actuelle n’a traitée en majorité que de la responsabilité des fournisseurs d’accès et des fournisseurs d’hébergement. Par ailleurs, le législateur n’a pas apporté de solutions concernant la responsabilité du moteur de recherche ni dans la Directive "relative à certain aspects juridiques du commerce électronique" ni dans le projet modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Selon la doctrine, on ne peut exclure que l’outil de recherche engage sa responsabilité s’il a permis par sa négligence la connexion à site illicite.

La responsabilité des moteurs de recherche peut être engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou sur le plan du droit pénal. Sur le plan de la responsabilité civile, elle est basée sur la notion de faute. Elle pourra être engagée dans l’hypothèse où le moteur de recherche référence le site en connaissance de cause de son contenu illicite, soit parce qu’il avait connaissance de ce contenu, soit parce qu’informé de ce contenu litigieux, il n’est pas intervenu. Sa responsabilité pourrait également être engagée du fait de sa négligence, pour avoir facilité l’accès à des informations illicites. Sur le plan du droit pénal, l’outil de recherche pourrait notamment voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 121-7 du Code pénal, sur le terrain de la complicité, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission d’une infraction. Il pourrait également être poursuivi comme auteur direct des infractions, si les conditions d’incrimination du texte pénal son remplies.

Mademoiselle LP dite Lorie se fonde, dans un premier temps, sur l’article 9 du code civil. Lorie reproche la diffusion de photos-montages la représentant nue dans des poses suggestives. De nombreuses artistes réalisent des photographies prises dans un cadre professionnel, ces photographies peuvent être des photographies de charme diffusées avec leur consentement. Il apparaît difficile alors pour un moteur de recherche de déterminer si ces photos sont autorisées ou non.

2 cas où la responsablité du moteur peut être engagée

Par ailleurs, selon la doctrine, il existe deux cas dans lesquels le moteur de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée. Le premier serait que le moteur de recherche accepterait des mots "suspects". Dans l’hypothèse où les mots "suspects" seraient écartés dans l’indexation effectuée par le robot. Donc, les pages web contenant ce terme seraient écartés, seulement, les sites qui traiteraient éventuellement des problèmes ou apporteraient des solutions, par exemple pour lutter contre certains phénomènes seraient également écartés (si le moteur élimine les pages contenant le mot "pédophilie", il écarte alors automatiquement les sites d’associations luttant contre ce fléau). Techniquement, il est possible pour un robot d’être programmé pour exclure certains termes. Cependant, il lui est impossible de prendre connaissance du contenu du site. Certains auteurs sont "pour" que les moteurs de recherche retirent "tous les mots clefs illicites à connotation pédophiles, racistes...". Ils proposent même une sorte de filtre tout comme les logiciels de filtrage parental.

Le deuxième cas serait que le moteur de recherche refuse de déréférencer le site litigieux. Selon la doctrine, le fait de notifier à un outil de recherche qu’il permet l’accès à un site illicite semble être considéré comme un cas d’ouverture de la responsabilité de l’outil de recherche qui permet par la suite l’accès au site par le public.

Ici, Lorie met en demeure la société Wanadoo de déréférencer le site. Bien que connaissant l’auteur du site, elle n’a agi que vis-à-vis du moteur de recherche. La société Wanadoo a déréferencé le site dès la connaissance du contenu du site litigieux. Le tribunal énonce que le professionnel est à la charge d’une obligation de surveillance et de "suppression de la référence au site dès lors qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu".

La première affaire dans ce domaine concerne Bertrand Delano‘. Dans ce cadre, le jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 31 juillet 2000, a condamné les exploitants du site litigieux mais a refusé de condamner Altavista considérant que : "La responsabilité du moteur de recherche relève à l’évidence dans le cas d’espèce d’un débat au fond". Altavista avait fait valoir qu’elle avait, en sa qualité de professionnel sérieux et diligent, mis en oeuvre des moyens d’alerte et de contrôle a posteriori qui l’exonéraient de toute responsabilité.

Dans un deuxième temps, l’affaire de Lynda Lacoste, mannequin qui attaque la société Multimania. Tout d’abord, le TGI de Nanterre du 8 décembre 1999 a fait droit à la demande du mannequin sur la base que "les sites présumées illicites sont aisément détectables par le moyen d’un moteur de recherche basé sur des mots clés...". La CA de Versailles du 8 juin 2000 déboute Lynda Lacoste car elle énonce que le moteur de recherche est soumis qu’à "l’ obligation de vigilance et de prudence" de l’hébergeur vis-à-vis des sites qu’il héberge est une "obligation de moyens" qui "n’implique pas l’examen général et systématique des contenus des sites hébergés".

Ici, la société Wanadoo est déclarée non responsable du lien. Il n’existe aucune intervention positive de la part de l’exploitant du moteur de recherche au plan de l’élaboration du cheminement . Les moteurs de recherche mettent tous en oeuvre pour référencer au mieux les sites et afin de rendre les informations pertinentes en fonction des choix des utilisateurs. Il apparaît difficile pour ces derniers de retirer des termes qui pourraient aborder deux types de sujets opposés. Les moteurs de recherche s’engagent notamment à retirer tous liens vers des sites litigieux dès la connaissance du contenu.

Cette décision vient également confirmer une décision de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2002 (Appel sur le référé du 28/06/2001 du Tribunal de Commerce de Paris) Matelsom contre Altavista. Le juge était dans cette décision plus explicite en mentionnant que le moteur de recherche n’était pas un hébergeur et par conséquent que la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par la loi du premier août 2000) ne s’appliquait pas à cette activité.

Les différentes décisions ont adopté le même raisonnement : les juges ont vérifié que le trouble ne provient pas du moteur de recherche en relevant que les mots-clés sont choisis par les utilisateurs et non pas par le moteur lui-même, ensuite les juges ont relévé qu’il n’y a pas d’erreur dans le procédé technique de référencement.

N’ayant pas commis de faute particulière, les juges ont donc écarté dans un deuxième temps l’application des obligations du fournisseur d’hébergement du la loi du 30 septembre 1986.

Cette décision exclue donc l’existence d’une obligation générale de surveillance et de suppression des référencements pour les moteurs de recherche (mais pas pour les annuaires) et exclue ceux-ci de l’application de la loi du 30 septembre 1986 en retenant qu’ils ne sont pas des hébergeurs. Cela n’exclue pas toute possibilité d’engager la responsabilité d’un moteur de recherche, mais il faudra alors prouver l’existence d’une faute de celui-ci en lien avec le dommage.

Il faut toutefois rester prudent car deux jurisprudences dont nous avons parlé sont des décisions de référé qui renvoient toutes les deux à des décisions du fond. On attendra donc les décisions au fond pour pouvoir mieux se prononcer pour se prononcer de façon claire sur la responsabilité des moteurs de recherche.

Murielle-Isabelle CAHEN, avocat.
http://www.murielle-cahen.com

Olivier Andrieu, consultant en référencement.
http://www.abondance.com



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