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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)


La protection des titres dans la procédure alternative de résolution de litiges relatifs aux noms de domaine en " .fr ", par Cédric Manara, Professeur à l’EDHEC Business School (Analyse de décision)

Publication : lundi 14 novembre 2005.
 


La zone de nommage " .fr " s’est ouverte il y a 18 mois. Longtemps réservés aux titulaires de certains droits sous la condition d’en démontrer la réalité, les enregistrements de noms de domaine en " .fr " ont fortement augmenté après le 11 mai 2004, date d’entrée en vigueur d’une nouvelle et souple charte d’enregistrement. Cette évolution avait fait craindre qu’augmente aussi le nombre des litiges relatifs aux noms en " .fr ", mais ces dommages collatéraux sont restés limités : on dénombre moins d’une vingtaine de contentieux, qui ont été tranchés par une juridiction française (1)ou en application de la procédure spécifique acceptée par tout titulaire d’un nom en " .fr ", la Procédure Alternative de Résolution de Litiges du " .fr " par décision technique (PARL) (2). Sur le fondement de ces règles a été rendue il y a quelques jours une décision sur le sort du nom " lesecho.fr "(3), décision qui mérite une attention particulière.

Comparée aux autres procédures prévues pour la résolution des litiges portant sur les noms de domaine, le champ de la PARL est très étendu. Cette procédure française se distingue notamment de la quarantaine d’autres règles posées pour la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par l’OMPI (4), en ce qu’elle prolonge la protection du titre d’une oeuvre, singularité du droit de la propriété littéraire et artistique français (5).

La décision " lesecho.fr " est la première à mettre en oeuvre cette disposition particulière, et à se fonder en partie sur elle pour ordonner le transfert du nom litigieux. Dans cette décision il a en effet été considéré, entre autres, que " la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du requérant sur le titre Les Echos et ce, au titre des droits d’auteur qu’il détient en application de l’article L. 112-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ".

Que prévoit cet article L. 112-4 ? Il dispose que " le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même ". Il ressort clairement de ce texte que la condition de la protection du titre est l’originalité. Il convient donc au préalable d’apprécier l’originalité afin de caractériser l’existence d’un droit, avant de pouvoir se prononcer sur l’atteinte à ce droit.

La décision " lesecho.fr " permet dès lors de se poser cette question : dès lors qu’une revendication d’un nom de domaine est fondée sur la protection d’un titre, l’expert appelé à trancher un litige en application des PARL peut-il se prononcer sur l’originalité d’un titre ?

Les compétences de l’expert sont définies en termes généraux à l’article 17 du règlement sur la procédure alternative de résolution de litiges du " .fr " par décision technique. Ce règlement prévoit également que l’expert doit faire droit à une demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers (art. 20), " lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte ". Et à l’article 1, cette expression atteinte aux droits des tiers est définie comme " une atteinte (...) en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle) ". Au terme de cette série de renvois, il ressort du règlement que l’expert dispose d’un pouvoir de qualification de l’atteinte à des droits, mais pas de la qualification des droits eux-mêmes, qu’il ne peut que constater au vu des pièces produites par le requérant.

Dans la procédure UDRP, il est arrivé que des experts soient critiqués pour avoir émis des doutes sur la validité de la marque du demandeur (6). Dans le cadre de cette stricte procédure UDRP qui les lie, les experts ne peuvent critiquer le droit sur une marque, lequel est établi de façon formelle par un titre (le certificat d’enregistrement de la marque). A l’inverse, il est arrivé que des experts considèrent qu’un requérant avait acquis, par l’usage, un droit de marque sur le signe qu’il revendiquait. Il en fut ainsi dans des procédures engagées par des personnes célèbres, qui n’avaient pas déposé leur nom à titre de marque, et se virent octroyer protection en application de règles de common law (7). Dans un récent commentaire de la décision " lesechos.fr " publié sur LegalBizNext, (8) des auteurs qui se félicitent de la prise en compte du titre dans les motifs de cette décision, font le parallèle avec ces décisions UDRP. Toutefois, le rapprochement opéré par ces auteurs n’est pas convaincant. En effet, dans la procédure UDRP, les experts tirent de l’article 15.a des Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (9) le pouvoir de fonder leur décision sur la base des écritures et pièces produites par les parties, sur les règles UDRP et sur les principes de droit qu’ils estiment applicables à l’espèce. Si un tel pouvoir existe dans la procédure UDRP, il n’existe pas dans la lettre de la PARL.

Bref, dans le cadre de la PARL, l’expert ne peut caractériser l’existence d’un droit de propriété littéraire et artistique, et n’a pour mission que de constater une atteinte à un tel droit. Comment constater une atteinte à un droit comme le droit d’auteur, qui s’acquiert sans formalité ? On pourrait imaginer que l’expert vise une décision de justice se prononçant en ce sens et figurant au dossier (par exemple, dans l’espèce commentée, un jugement français qui aurait statué sur le fondement de l’article L. 112-4 pour dire que "Les Echos" est un titre original). Mais au-delà, l’expert sort vraisemblablement de la compétence définie dans la PARL s’il vient à qualifier un titre d’original.

En pratique, dans cette affaire " lesecho.fr ", cela n’a eu aucune incidence : l’expert a richement motivé sa décision, en montrant en quoi il y a reproduction d’une marque, atteinte à une marque renommée, atteinte à la dénomination sociale, au nom de domaine... : la violation des droits du requérant était caractérisée, et justifiait que le nom lui soit transféré, en faisant abstraction de la question de l’existence d’un droit sur le titre. Mais cette décision présente l’intérêt théorique de poser la question de l’étendue de la compétence d’un expert en application de la PARL, compétence qui doit être envisagée strictement en ce qui concerne l’atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique.

Cédric Manara

Professeur associé EDHEC Business School

(1) Il est à noter toutefois que l’une des décisions judiciaires rendues en France confirme le blocage par l’A.F.N.I.C. de... plusieurs milliers noms : lire par exemple L. Guillaume, Attribution de noms de domaines en " .fr " : l’AFNIC veille et sanctionne le contournement de sa charte de nommage , Juriscom.net, 09 décembre 2004, www.juriscom.net/pro/visu.php ?ID=607
(2) http://arbiter.wipo.int/domains/rules/cctld/fr/index-fr.html
(3) DFR2005-0012, 21 octobre 2005, http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2005/dfr2005-0012.html
(4) La liste de ces règles de procédure est disponible à l’adresse : http://arbiter.wipo.int/domains/rules/cctld/index-fr.html
(5) sur la question, voir l’étude exhaustive de L. Marino, Titres, Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1158
(6) Sur d’autres cas de " dépassement " de compétence des experts, A. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, 2005, § 15.334 ; Voir aussi X. Linant de Bellefonds, Le droit du commerce électronique, PUF, coll. Que Sais-Je ?, 2005, p. 24.
(7) E. Durieux, Le celebrity squatting, Juriscom.net, 8 avril 2002, www.juriscom.net/pro/2/ndm20020408.htm
(8) F. Bircker et B. Raibaud, Les Echos retentissent sur KLTE Ltd, www.legalbiznext.com/actu/lesechos.pdf, 7 novembre 2005, p. 6. Ces auteurs sont membres du Cabinet ayant représenté le demandeur
(9) www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm



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