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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


La protection des bases de données publiques enrichies, par Marc Ganilsy, Avocat

Publication : mardi 14 septembre 2004.
 

Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2004

Un dictionnaire juridique contenant des données publiques enrichies constitue une base de données dont l’ensemble est protégé par le droit d’auteur. Il ne s’agit pas d’une simple compilation de documents déjà accessibles au public car :

-  d’une part, " le dictionnaire regroupe et résume environ 400 conventions collectives suivant une présentation thématique originale en fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propre " et,

-  d’autre part, " par leur véritable réécriture simplifiée, il confère aux documents de base une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ".

En l’espèce, les sociétés Editions Lefebvre-Sarrut, précédemment dénommées " les Editions Législatives " ont édité dans leur collection de dictionnaires permanents une synthèse de nombreuses conventions collectives dénommées "Dictionnaire Permanent conventions collectives".

Trois serveurs minitel de la société Jet Télématique ont reproduit des passages du "Dictionnaire Permanent Conventions Collectives".

En première instance, les juges ont estimé que si les documents publiés au Journal Officiel n’étaient pas protégeables en tant que tel, le travail réalisé ne pouvait être considéré comme un simple travail de compilation non protégeable. Les juges ont donc reconnu à ce dictionnaire le statut d’oeuvre intellectuelle, permettant ainsi à la société les Editions Législatives de revendiquer des droits d’auteur auprès de la société Jet Télématique (1).

La Cour d’appel de Lyon a confirmé la décision rendue en première instance sur le fondement du droit d’auteur en précisant que " l’ouvrage constituait une véritable création intellectuelle qui caractérise une oeuvre de l’esprit originale, protégeable au titre des articles L. 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle dès avant la loi du 1er juillet 1998 " (2).

Par un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel de Lyon en se fondant sur l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux bases de données et en indiquant que :

" Loin d’être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, le dictionnaire regroupe et résume environ 400 conventions collectives suivant une présentation thématique originale fournissant une synthèse des éléments essentiels de chacune selon un plan et un découpage propre, et conférant ainsi aux documents de base, par leur véritable réécriture simplifiée, une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ".

La Cour de cassation qualifie ce dictionnaire juridique de base de données originale et confirme la condamnation de l’éditeur du service télématique et de son directeur de publication à payer in solidum la somme de 6 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon. L’opérateur du réseau télématique, la société France Télécom, est également condamnée à procéder aux déconnections du service ainsi qu’à payer 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt publié au Bulletin de la Cour de cassation constitue un arrêt important sur la qualification juridique d’une base de données dont la protection juridique couvre à la fois la structure (I.) et les données (II.).

I/ La protection de la structure de la base de donnée

Aux termes de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, " les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ".

Au moment des faits, la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection juridique des bases de données n’était pas encore entrée en vigueur et les Editions Législatives ont donc fondé leur action sur les dispositions générales relatives au droit d’auteur.

A/ Le principe : l’originalité

Aux termes de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, les bases de données sont définies comme " un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ".

Les bases de données, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles (3).

Par conséquent, les bases de données sont protégées par le droit d’auteur si la condition d’originalité est satisfaite.

Depuis longtemps, la jurisprudence admet qu’un dictionnaire puisse être protégé par le droit d’auteur à la condition qu’il soit original, c’est-à-dire par la mise en oeuvre et l’ordre des matières, le choix des citations et des exemples, la rédaction et la forme du style (4).

La protection du droit d’auteur fut, par exemple, accordée à un dictionnaire bilingue de vocabulaire informatique (5), à des almanachs, des annuaires, des calendriers, des catalogues (6), dès lors que les éléments choisis avec discernement sont disposés dans un ordre nouveau et revêtus d’une forme nouvelle (7).

En l’espèce, la Cour de cassation a retenu que le " Dictionnaire Permanent Conventions Collectives " édité par les Editions Législatives était original après avoir relevé les critères suivants :

-  une présentation thématique originale,

-  une synthèse des éléments essentiels, et

-  un plan et un découpage propre.

B/ L’exception : la simple compilation

La protection offerte par le droit d’auteur n’est pas accordée systématiquement aux simples compilations, notamment aux organigrammes (8), aux carnets d’adresses professionnelles (9), à un calendrier ou une base de données purement factuelle (10).

Le droit d’auteur protège uniquement la structure de la base de données à l’exclusion des données, à moins que lesdites données soient protégeables en tant que telles au titre du droit d’auteur (musique, dessins, vidéos etc.).

II/ La protection des données

L’arrêté du 22 décembre 1981 définit la donnée comme " la représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement ou encore une information formatée pour être traitée par un système informatique "(11).

La notion de donnée peut revêtir plusieurs formes :

-  la notion de données brutes qui représente des informations purement factuelles (des dates, des localisations géographiques, des données chiffrées). Les informations brutes ne comportent aucun effort personnalisé de leur émetteur.

-  la notion de données enrichies qui représente des informations comportant une valeur ajoutée, soit par une appréciation, soit par une interprétation et représente l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 constitue une illustration de cette notion de données enrichies.

A/ La protection des données par le droit d’auteur

Les données en tant que telles sont protégeables par le droit d’auteur si elles constituent des oeuvres de l’esprit original et selon la typologie des données précitées, il ne peut s’agir que de données enrichies.

En l’espèce, la Cour de cassation a rappellé que les conventions collectives de base sont des données publiques non susceptibles d’appropriation et accessibles au public.

Néanmoins, elle relève que lesdites conventions ont été enrichies car elles ont fait l’objet d’une réécriture simplifiée et comportent des résumés.

Les conventions collectives constituent une expression nouvelle par rapport aux documents publics initiaux et sont donc protégeables par le droit d’auteur.

Ainsi, la Cour de cassation admet que le droit d’auteur peut protéger les données publiques enrichies à la condition qu’il s’agisse d’une expression nouvelle.

Toutefois, la protection juridique offerte par le droit d’auteur ne s’avère pas entièrement satisfaisante car le niveau d’originalité est souvent difficile à démontrer (12).
Pour pallier cette difficulté, les données sont désormais protégées en tant que telles par un droit " sui generis ".

B/ La protection par le droit "sui generis"

La protection juridique des bases de données a été consacrée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 transposant dans le Code de la propriété intellectuelle la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (13).

La spécificité des bases de données est reconnue et elles bénéficient d’un double régime de protection :

-  par le droit d’auteur en ce qui concerne la protection de la structure de la base de données, c’est-à-dire du choix et de la disposition des matières, à la condition qu’ils soient originaux ;

-  par un droit spécifique ou droit " sui generis " ayant pour objet la protection des investissements nécessaires à la réalisation de la base de données, à l’exclusion des droits d’auteur pouvant exister sur les informations intégrées dans la base de données (images, musique, films etc.).
***
Néanmoins, les droits dont disposent les producteurs de bases de données ne sont plus sans limite, en raison du développement de la jurisprudence tant communautaire (14) que française (15), qui vise à empêcher les titulaires de droits de propriété intellectuelle d’abuser de leur monopole d’exploitation.

En effet le développement de la théorie des facilités essentielles conduit de plus en plus à la prééminence du droit de la concurrence sur le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement sur celui du droit des bases de données (16).

(1) Tribunal de Grande Instance de Lyon Réf. 26 décembre 1995, Editions Législatives c./ Le serveur administratif, Jet Télématique et France Télécom : Expertises 1996, n°192, p. 121.
(2) Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile, 22 juin 2000 : Expertises 2001, p. 74.
(3) C. Colombet, Propriété littéraire et artistique : Dalloz 199, n°59.
(4) Tribunal civil Seine, 1er juin 1895 : Annales de la propriété industrielle 1898, p. 303.
(5) Cour d’appel de Paris, 6 mai 1987 : Dalloz 1987, Informations rapides, p. 143.
(6) Cour d’appel de Paris, 4ème chambre A, 25 juin 1992, Société A jour c./ Gherardi, RJDA 2/93, n°179, p. 148 (en l’espèce, la protection par le droit d’auteur d’un catalogue de certains types de logiciels en matière médicale).
(7) André Lucas et H-J Lucas, propriété littéraire et artistique, Litec 1994, n°113.
(8) Cour d’appel de Douai, chambre réunie, 17 juin 1991, LTEI c./ Coprosa : DIT 1993/3, p. 36.
(9) Cour d’appel de Paris, 16 janvier 1995 : Dalloz 1995, Informations rapides, p. 65.
(10) Tribunal de commerce de Lyon, 30 juillet 1993, SARL Computer Intelligence Europe et APP c./ Société Comm’Back et société Tysis : RIDA, Octobre 1994, p. 297.
(11) Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques : Journal Officiel du 19 février 1994, p. 2664.
(12) Diane de Saint Affrique, communication, commerce électronique, février 2004, le droit " sui Generis " sur les bases de données, page 22.
(13) Directive n°96/9 du parlement européen du conseil, JOCE (L) 77 du 27 mars 1996.
(14) CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP, recueil, 1ère partie, 8141, Ferme Magill.
(15) Conseil d’état, 29 juillet 2002, arrêt CEGEDIM c./INSEE, expertises janvier 2003, page 35.
(16) Hubert de Boisse, prééminence du droit de la concurrence sur le droit sui generis : Expertises janvier 2003, page 23.

Marc Ganilsy, Avocat

Cabinet N’go, Migueres & Associés

www.ngo-avocats.com

marc@ganilsy.com