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Bien que le libellé "services de vente au détail" soit systématiquement refusé par l’INPI, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) en date du 7 juillet 2005 est venu tempérer cette position, en indiquant qu’à partir du moment où la formulation "services fournis/rendus dans le cadre du commerce de détail de..." est suivie de l’énumération des produits concernés, le libellé doit être approuvé.
Cette prise de position fait suite à la question préjudicielle posée par le Bundespatentgericht sur le point de savoir si "le commerce de détail de marchandises" était un service qui pouvait valablement être désigné par une marque et, dans l’affirmative, si de tels services fournis par un détaillant devaient être précisés.
Dans son arrêt, la Cour a affirmé sans équivoque que : "aux fins de l’enregistrement d’une marque pour de tels services, il n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause. En revanche, des précisions sont nécessaires quant aux produits ou type de produits concernés par ces services".
Cette décision constitue un précédent important, dans la mesure où les titulaires de marques peuvent dorénavant protéger la prestation de vente au détail de leurs produits marqués, jusqu’alors prohibée. Ainsi, une protection complémentaire des marques stratégiques pourrait s’avérer opportune dès lors qu’elles sont utilisées en relation avec la vente de produits.
(Arrêt de la CJCE, du 7 juillet 2005, affaire C-418/02)