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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Noms de domaine


La notoriété d’une marque n’est pas une condition nécessaire pour déclencher une procédure de médiation devant l’OMPI.

Publication : mercredi 3 avril 2002.
 

L’affaire france2.com et france3.com ou la remise en cause de la procédure d’arbitrage de l’OMPI

Aventurez vous sur les adresses http://www.france2.com ou france3.com, et vous trouverez...
Des femmes nues...
Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle politique éditoriale, qui consisterait à présenter le "JT" avec des présentateurs nus à l’instar d’un site canadien, mais tout simplement d’un coréen, Segwon Kim, qui a déposé les deux noms de domaine, au détriment de France 2 et France 3.
Segwon Kim, qui en plus d’avoir "cybersquatté" les deux noms de domaine des chaînes françaises, se permet de leur attribuer du contenu "X"...

Les responsables de France Télévision Interactive avaient dans un premier temps saisi le juge français en référé (TGI de Nanterre) et avaient obtenu une ordonnance qui interdisait au détenteur coréen d’utiliser les noms de domaine litigieux. Cependant, le problème en droit international privé se trouve souvent au stade de l’exequatur. L’OMPI a refusé de transférer les noms de domaine et un juge coréen a contesté le bien fondé de la décision française. Constatant que le litige ne pouvait se résoudre à l’aide des procédures classiques, France télévision Interactive a décidé d’entamer une procédure auprès de l’OMPI. Celle-ci pour des raisons linguistiques a désigné un arbitre coréen pour trancher le litige, ce qui laisse douter de la neutralité de la décision... L’arbitre a considéré que les marques n’étaient pas notoires en Corée et a donc refusé le transfert (cf.http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-1300.html).

Ceci est choquant car à partir du moment où une marque n’est pas unanimement notoire dans tous les pays du monde entier, n’importe quel individu peut se prévaloir d’un nom de domaine qui reproduit intégralement une marque notoire, au motif que dans son pays, cette marque est inconnue... Alors que son site sera pourtant accessible au monde entier !...

Peut-on débouter le détenteur d’une marque, au motif que dans le pays du défendeur (dépositaire du nom de domaine parasitaire) la marque est inconnue ?

L’article 4(a) n’impose au demandeur que la preuve de trois éléments :

-  "That the domain name registered by the respondent is identical or confusingly similar to a trademark or a service mark in which the complainant has rights ; and

-  that the respondent has no legitimate interests in respect of the domain name ; and

-  the domain name has been registered and used in bad faith."

L’arbitre a certainement invoqué le manque de notoriété de la marque, afin d’exclure la mauvaise foi du dépositaire coréen. Même si la mauvaise foi peut se prouver par tous moyens, la notoriété de la marque demeure un facteur important quant à la détermination de la mauvaise foi. Cependant, la notoriété n’est pas un facteur indispensable pour reconnaître la mauvaise foi... L’exploitation du site web peut être aussi un précieux indice. Cette décision est donc plus que surprenante.

Même s’il n’existe pas de procédure d’appel à l’OMPI, il est possible de recourir à une nouvelle saisine en cas de faits nouveaux. La nouvelle page d’accueil (de type X...) des sites france2.com et france3.com est un nouvel élément susceptible d’ouvrir une deuxième procédure. France télévisions va donc entamer une nouvelle procédure.

Cependant, il faudrait revoir les règles de la langue de procédure qui sont qu’en principe la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine. Il faudrait ajouter, afin d’éviter des conflits d’intérêts : à condition que l’arbitre ne soit pas du même pays...

Source : Journal du Net



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