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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Généralités


La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, par Noémie Bergez, juriste (Analyse)

Publication : vendredi 8 juin 2007.
 
Suite au développement d’Internet et à la mise en place récente d’une réglementation sur les nouvelles technologies, une loi du 5 mars 2007 (1) relative à la prévention de la délinquance, est aussi venue renforcer les incriminations en matière de cybercriminalité ainsi qu’en matière de droit de la communication. D’autre part, elle a modifié certaines dispositions de la loi pour la confiance en l’économie numérique (2) du 21 juin 2004 considérée comme le texte fondateur des droits de l’internet.

Tout d’abord, un premier volet est consacré à la protection des mineurs. L’article 35 de la loi du 5 mars 2007 impose le signalement du support à travers une mention «  mise à disposition des mineurs interdite » lorsqu’un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou numérique, présente un danger pour la jeunesse en raison du caractère pornographique.

Une nouvelle incrimination pénale a vu le jour, il s’agit des propositions sexuelles faites à un mineur. L’article 227-22-1 du code pénal condamne à deux années d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique. Si les propositions ont abouti à une rencontre avec le mineur, les peines peuvent aller jusqu’à cinq années d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le « Happy slapping » est désormais une infraction (3). Cette expression correspond au fait de filmer une agression le plus souvent avec un téléphone portable, ceci dans l’objectif de le diffuser sur internet. Il n’est pas anodin de noter que le seul enregistrement est lui-même considéré comme un acte de complicité, entraînant pour l’auteur de l’enregistrement, le risque d’être condamné à la même sanction que l’auteur de l’agression.

D’autre part, la loi du 5 mars 2007 a renforcé les pouvoirs de la police judiciaire et a simplifié les moyens de stopper une infraction commise via internet.

Afin de faciliter le travail de la police judiciaire, le code de procédure pénale autorise désormais les agents ou officiers de police judiciaire durant une enquête et sous conditions (4) de participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, de prendre contact avec des auteurs potentiels d’infraction ainsi que d’acquérir des contenus illicites.

Par ailleurs, le parquet peut saisir le juge des référés pour demander l’arrêt d’un site internet diffusant des messages encourageant à commettre un crime ou un délit ou niant un crime contre l’humanité.

Puis, la loi du 5 mars 2007 a alourdi les obligations des fournisseurs d’accès et des hébergeurs. Ainsi, ces derniers sont tenus de lutter activement contre la diffusion de messages violents, pornographiques ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Ils doivent, de plus, lutter contre les sites de loteries, jeux et paris prohibés, en installant une signalétique informant les abonnés sur les risques encourus en utilisant de tels sites.

La législation sur internet est obligée d’évoluer rapidement, car le monde virtuel devient lui-même un théâtre au sein duquel les infractions ne cessent de voir le jour. En responsabilisant les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs, la loi du 5 mars 2007 démontre une volonté d’anticiper au maximum la commission de crimes ou délits sur le web. Le second objectif de ces dispositions concernant le droit des nouvelles technologies, est de protéger la jeunesse et tout particulièrement les mineurs contre les abus et les manœuvres dont ils peuvent être les victimes.

Noémie Bergez

Cabinet Picovschi Avocats

[Email]

(1) Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 publié au J.O n°56 du 7 mars 2007 page 4297

(2) La LCEN est une transposition de la directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique.

(3) Article 222-33-3 du code pénal

(4) Déterminées par arrêté



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