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Le service d’annonces publicitaires de Google, appelé AdWords, permet aux annonceurs d’atteindre de nouveaux clients. Ces annonces AdWords apparaissent sous forme de liens commerciaux dans la page des résultats de recherche Google.
Par le choix de mots clés, les annonces AdWords sont ainsi directement liées aux informations recherchées par les utilisateurs de Google, et permettent de générer un nombre important de contacts.
Ce programme AdWords a été à l’origine de condamnations pour Google et les annonceurs dés 2003, lorsque les marques " Bourse des Vols " et " Bourse des Voyages " avaient été utilisées dans la base de données publicitaires.
D’autres condamnations avaient suivi, en première instance, le 14 décembre 2004 dans une affaire CNRRH, le 16 décembre 2004 dans une affaire Hôtels Méridiens et le 4 février 2005 pour la marque Louis Vuitton, ainsi qu’en appel, le 10 mars 2005, sur les fondements de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse.
Il s’agissait donc seulement jusqu’à présent de marques enregistrées, et pas de nom patronymique.
Qu’arriverait-il si le nom d’une personne était à son tour intégré dans la base de données publicitaires de Google, comme cela semble avoir été le cas avec le nom d’un homme politique connu.
Si ce type d’affaires n’a pas encore été soumis aux Tribunaux, il n’en demeure pas moins que les dispositions prévues en matière de protection du droit au nom auraient vocation à s’appliquer.
Les principes juridiques du droit au nom permettent à son titulaire de s’opposer à toute usurpation ou utilisation illicite, à des fins commerciales ou publicitaires. Chaque individu dispose d’un monopole d’exploitation sur son nom, proche de celui existant en matière de droit à l’image.
Le droit au nom, en tant qu’attribut de la personnalité, est un droit extra patrimonial, en principe immuable, indisponible et imprescriptible.
Même si la nature juridique du nom a fait l’objet de controverses, il existe bel et bien un droit au nom comprenant l’usage de celui-ci et la faculté de s’opposer à son usurpation ou à son utilisation, à des fins commerciales.
L’exploitation non autorisée d’un nom patronymique à des fins commerciales constitue donc une atteinte au droit au nom.
En matière d’utilisation du nom à des fins commerciales, la jurisprudence récente rapproche l’action en défense du nom, relevant des règles de la responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du Code Civil, avec les actions fondées sur l’article 9 du même code, protégeant le droit au respect de la vie privée. Cela implique que la seule atteinte au nom est susceptible d’ouvrir droit à réparation.
De même, l’utilisation d’un nom célèbre comme nom de domaine laisse supposer que la personne en cause contrôle et approuve le site. Si son nom est utilisé à son insu, le site porte atteinte au nom patronymique et prive donc l’intéressé de la possibilité d’assurer sa propre communication et de créer son site.
Les exemples les plus nombreux résident en matière de celebrity squatting, réprimé la plupart du temps, par la procédure originale mise en place depuis 1999 par l’ICANN.
Comme ils l’ont déjà fait pour les marques, les Tribunaux ne manqueront sans doute pas de se prononcer sur l’utilisation des noms patronymiques à des fins commerciales, ou autres, sur Internet.