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Dans un jugement en date du 13 Octobre 2004, le TGI de Rodez a jugé que la copie de 488 CD Roms gravés reproduisant des films ne constitue pas un délit de contrefaçon car elle s’inscrit dans le cadre d’une utilisation personnelle et privée.
En effet, la preuve de la vente ou de l’échange des CD Roms, qui n’avaient été copiés par ailleurs qu’en un seul exemplaire, n’a pu être rapportée par les parties civiles.
De surcroît, les parties n’ont pu prouver le délit de représentation illicite devant un public car l’utilisation publique ne peut être répréhensible autant qu’il s’agisse d’amis.
Ainsi selon les juges du fond, la confession du prévenu d’avoir prêté et utilisé les oeuvres pour son usage personnel et celui de ses amis ne constitue en aucun cas la preuve d’une contrefaçon des droits d’auteur des dites oeuvres.
Aux termes de l’article L. 112-5 du Code de la propriété intellectuelle, il ne peut être interdit "les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste".
Ce texte s’inspire de l’article 9 de la convention de Berne qui indique que "la faculté de permettre la reproduction des dites oeuvres dans certains cas spéciaux pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur" "est réservée aux législations des pays de l’Union".
En conclusion, le tribunal juge que la preuve d’une utilisation autre que privée telle que prévue par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle doit être établie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et que les reproductions litigieuses n’étaient pas destinées à la vente ou l’échange.
La plainte avec constitution de parties civile des demanderesses a donc été déclarée irrecevable.