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En France, toute opération faisant naître un espoir de gain et reposant sur le hasard est interdit. C’est un principe fixé par une loi du 21 mars 1836. Mais les jeux en ligne n’exigeant aucune contrepartie du participant sont autorisés. Pour ce qui est des sites de paris payants, deux exceptions existent en France : la Française des Jeux (FDJ) et le Paris Mutuel Urbain (PMU). Mais ces exceptions ont été remises en cause par un arrêt rendu le 10 juillet 2007, par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.
L’affaire Zeturf
Si nous analysons l’arrêt récemment rendu, il appert que le monopole en matière de jeux en ligne est illégal au regard du droit communautaire.
Zeturf, concurrent virtuel du PMU avait dû interrompre son activité, le PMU ayant fait valoir devant les juges son monopole sur les paris hippiques établi par une loi de 1891. Le 8 juillet 2005, le TGI de Paris lui avait ordonné de cesser son activité, Zeturf avait ignoré la décision mais le 2 novembre 2005, le même tribunal a ordonné de rendre impossible l’accès au site. Zeturf a interjeté appel, mais la décision des premiers juges avait été confirmée.
Par l’arrêt rendu le 10 juillet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2006, qui avait soutenu le monopole du PMU. Pour la juridiction d’appel, le monopole était conforme au droit communautaire, puisqu’il était justifié par l’intérêt général.
Mais pour la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû creuser la question de l’intérêt général. Le monopole est-il réellement indispensable à la protection de l’intérêt général ?
Par ailleurs, une interrogation est soulevée quant aux recettes de l’État, car il est évident qu’ouvrir le jeu en ligne à la concurrence bouleverserait le marché lucratif de l’État ...
Quid de la jurisprudence communautaire antérieure ?
La jurisprudence européenne
En vertu de la loi italienne, seules les personnes ayant obtenu une concession et une autorisation de police peuvent s’adonner à la mise en place de paris sans quoi l’exercice clandestin de cette activité peut entraîner des sanctions pénales allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
Le 6 novembre 2003, la CJCE a rendu le célèbre arrêt Gambelli. Dans cette affaire, M. Gambelli et d’autres personnes de nationalité italienne étaient poursuivis pour avoir organisé des paris clandestins. En l’espèce, la Cour avait jugé que la législation nationale était incompatible au droit communautaire, et plus précisément à l’article 49 du traité de Rome.
Le 6 mars 2007, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé le principe de liberté d’établissement et l’incompatibilité des normes italiennes au droit communautaire sur les jeux.
Conclusion
Il semble donc que le 10 juillet, la Cour de cassation se soit alignée sur la jurisprudence européenne. On peut dire que les principes de liberté d’établissement et de prestation de services ont définitivement été confirmés par la CJCE le 6 mars 2007.
Si l’affaire avait été portée devant la CJCE, il est fort à parier que la décision aurait été la même que dans les affaires Gambelli et Placanica.
Le monopole étatique est donc clairement remis en question. L’ouverture européenne renforce les principes du droit communautaire et leur légitimité.
On peut raisonnablement supposer que le monopole va s’achever dans tous les Etats membres. Le couperet est tombé, reste à voir comment va se dérouler l’ouverture à la concurrence.
Même si le principe de liberté d’établissement est affirmé en matière de jeux, les risques d’entreprise à des fins criminelles sont loin d’être minimes, et l’argent sale pourrait rapidement se développer.
Même si la concurrence et la fin du monopole étatique apparaissent positives, pour que l’ouverture fonctionne, il faudra une législation importante pour encadrer les entrepreneurs, sinon les dérives risquent d’être nombreuses...
Depuis janvier 2004, la Commission européenne se pose la question d’une harmonisation européenne des concours et jeux en ligne. L’harmonisation est souhaitée pour 2010 au plus tard.
Jennifer Veerapen
Juriste
Lire l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007