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La Cour de cassation, réunie en sa première chambre civile, vient de se prononcer dans la fameuse affaire « paradis » bien connu du monde de la propriété littéraire et artistique.
Les faits étaient fort intéressants puisqu’il s’agissait de l’auteur d’une œuvre qui avait apposé le mot « paradis » au dessus de la porte des toilettes du dortoir des alcooliques d’un établissement psychiatrique pour une exposition organisée au sein de l’hôpital.
En 2002, un photographe avait utilisé son œuvre sans son consentement pour la réalisation d’une autre œuvre connue sous le nom de « la nouvelle Eve » exposé et vendu par la société Art et confrontation qui fut d’ailleurs reproduit dans un ouvrage édité par la société Albin Michel.
Invoquant la contrefaçon de son œuvre, l’auteur initial obtînt gain de cause en appel puisque la Cour d’appel de Paris a jugé le 28 juin 2006 que l’œuvre en question bénéficiait de la protection du droit d’auteur et que la combinaison faite par l’auteur des divers éléments impliquait des choix esthétiques traduisant sa personnalité. Tel était le cas en l’espèce du choix du terme « paradis » qui faisait l’objet d’une apposition en lettres dorées avec effet de platine et dans un graphisme particulier, sur une poste vétuste, à la serrure en forme de crois encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s’écaille.
Par son arrêt en date du 13 novembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt d’appel au motif que la contrefaçon était caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de la propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Aussi, la Haute juridiction relève qu’il résultait des appréciations souveraines des juges du fond que l’œuvre réalisée était bien une œuvre de l’esprit qui était détournée de son sens commun, et que la Cour d’appel, qui a constaté que la société Art et confrontation avait exposé et offert à la vente l’œuvre contrefaisante, avait légalement justifié sa décision.
La rédaction de Legalbiznext
Source :
Cass., Civ. 1ère, 13 novembre 2008.