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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


La Cour de cassation protège l’inaliénabilité du droit moral

Publication : mardi 3 avril 2007.
 
Dans un arrêt rendu, le 5 décembre 2006, la première Chambre Civile de la Cour de cassation se prononce en faveur de la protection du droit moral in extenso. Ainsi, il apparaît qu’un artiste qui a cédé son œuvre peut contester toute utilisation qui en est faite en vertu du principe que « toute modification, qu’elle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci  ».

Le litige opposait auteur, compositeur et Syndicat National des Auteurs à Universal Music Publishing et autres.

En l’espèce, Gilbert Montagné et Didier Barbelivien qui avaient cédé les droits d’exploitation de la chanson « On va s’aimer » en 1983, ont assigné les exploitants pour les modifications apportées à leur œuvre.

La mélodie a été utilisée et les paroles ont été modifiées pour la publicité d’une chaîne de restauration rapide ; le titre devenant « On va fluncher ».

Les demandeurs estimaient que leur chanson avait été totalement dénaturée, alors que les juges de la cour d’appel soutenaient que même si l’inaliénabilité est d’ordre public, « il leur incombait de démontrer que les modifications apportées à cette œuvre (...) portaient atteinte à leur droit moral ».

Si les juges du fond n’ont pas voulu donner raison aux artistes, c’est tout simplement parce que l’engagement contracté en 1983 précisait que la cession conférait aux exploitants les « droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films, ou de toute représentation, théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d’ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ».

Même s’il est naturellement admis que toute dénaturation est interdite dès lors qu’elle porte atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’œuvre, la démonstration d’une dénaturation de l’œuvre n’est pas aisée et ce d’autant plus lorsque l’auteur a cédé les droits d’exploitation.

La cession vaut-elle renonciation anticipée du droit au respect de l’œuvre ? Non, assurément puisqu’il est de jurisprudence constante que l’auteur ne peut, par avance, consentir à une renonciation future (TGI Seine, 27 mai 1959 Mistinguett ; TGI Paris, 3 septembre 1997 « On va fluncher » ; Civ. 1ère, 28 janvier 2003 « On va fluncher »).

Le premier jugement de 1997 avait fait l’objet d’un appel et d’un pourvoi qui avait débouché sur une cassation, et le 5 décembre 2006, la Cour de cassation cassait de nouveau l’arrêt de la 2ème Cour d’appel qui refusait l’admission d’une atteinte au droit moral.

Une décennie plus tard l’affaire ne parvient donc toujours pas à faire l’unanimité entre les juges du fond et la Haute Juridiction et illustre les divergences des juges quant aux prérogatives dont dispose encore le père de l’œuvre cédée.

L’atteinte à l’intégrité d’une œuvre nécessite une appréciation in concreto et souveraine des juges du fond, or les juges du fond semblent déterminés à mettre à la charge du demandeur la preuve de l’atteinte au droit moral ; a contrario dans son arrêt, la Cour de cassation énonce que « toute modification, qu’elle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci »...

Dans cette affaire, la Haute Juridiction semble faire abstraction de la cession des droits alors que la Cour d’appel a procédé a une appréciation in concreto (le contrat stipulait bien « modifications même parodiques du texte » ! )

La Cour de cassation confirme le caractère indisponible et absolu de l’inaliénabilité du droit moral alors que les juges du fond semblaient vouloir sanctionner l’imprudence des artistes cédants.

Et même si cet arrêt est une victoire pour les demandeurs (le dossier a été renvoyé devant la cour d’appel de Versailles pour un réexamen au fond, soit pour la détermination de l’attribution de dommages et intérêts) il reflète la nécessité d’un accord clair et définitif sur la question : quelle est la limite du droit moral de l’auteur cédant ?

En effet, même si l’auteur doit être en mesure de contester l’utilisation de son œuvre, il apparaît injuste que les exploitants qui ont signé un contrat en bonne et due forme se voient sanctionnés...

Cass. 1ère Civ. 5 décembre 2006, Didier B., Gilbert M. et SNAC c/ Universal Music Publishing et autres

Consulter cet arrêt sur le site www.juritel.com

Rappel des textes :

L’article L 111-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété intellectuelle est un droit qui « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ».

L’article L 121-1 du CPI énumère les caractères du droit moral :

• Inaliénabilité

• Perpétuité

• Imprescriptibilité

• Insaisissabilité

Et les articles L 121-2 et suivants du CPI déterminent les quatre branches du droit moral :

• Droit de divulgation

• Droit de paternité

• Droit au respect de l’œuvre

• Droit de repentir



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