(actu):Dans un décision du 18 octobre 2005, la CNIL a refusé à quatre sociétés de gestion (...)">
|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
Dans un décision du 18 octobre 2005, la CNIL a refusé à quatre sociétés de gestion collective la possibilité offerte par la loi de mettre en place un système de surveillance automatisée des internautes téléchargeant illégalement sur les réseaux P2P des fichiers musicaux.
Pour rappel, la loi de 1978 telle que modifiée par la loi d’août 2004 prévoit en son article 9-4 la possibilité pour les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur de mettre en oeuvre un traitement automatisé de détection des infractions au code de la propriété intellectuelle pour le compte des victimes d’atteintes aux droits d’auteur.
Le SELL s’est vu autorisée par décision de la CNIL du 24 mars 2005 à mettre en place un dispositif comprenant deux types de mesure : l’envoi de message d’avertissement aux internautes et la collecte de l’adresse IP de certains internautes en vue de dresser un procès-verbal d’infraction. (Voir notre article à ce sujet)
Tel n’est pas le cas de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), la SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique), la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques), et la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France).
En effet, ces quatre sociétés qui ont présenté des dispositifs identiques, comprenant un volet pédagogique et un volet répressif, se sont heurtées au "non" de la CNIL qui a estimé qu’ils étaient "non proportionnés à la finalité poursuivie".
Les dispositifs prévoyaient la collecte d’adresse IP des internautes téléchargeant illégalement de la musique, puis leur transmission aux FAI qui devaient retrouver l’abonné correspondant à l’adresse IP en question, et lui envoyer un message d’avertissement concocté par lesdites sociétés.
Or, pour la CNIL, il n’appartient pas aux FAI d’identifier les internautes. Elle se fonde pour cela sur la décision du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel pour lequel la corrélation entre l’adresse IP et une personne physique c’est-à-dire l’identification de cette dernière à partir de l’adresse IP ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
La CNIL désapprouve également le volet répressif qui prévoyait la collecte et la conservation des adresses IP des internautes qui auraient mis à disposition le plus de fichiers, pour ensuite les poursuivre devant les tribunaux.
Selon elle, ce dispositif dépasse le cadre d’opération ponctuelle qui doit être celui de la lutte contre la contrefaçon et risque d’aboutir "à une collecte massive de données à caractère personnel" et à "la surveillance exhaustive et continue" des réseaux P2P.
Pis encore pour la CNIL : la sélection des internautes poursuivis en fonction du nombre de fichiers mis à disposition aurait été fixée de façon discrétionnaire et unilatérale par les ayants droit.
Bien que la CNIL ait donné un sérieux coup d’arrêt à la chasse aux pirates, la surveillance manuelle des réseaux va continuer et les plaintes se poursuivre en attendant la mise en place d’un dispositif plus conforme à l’esprit de notre droit.
Source : La Cnil refuse la surveillance automatisée des réseaux P2P, par Estelle Dumout (www.zdnet.fr)