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Par une décision en date du 10 juin 2004 (n° 2004-496 DC) concernant la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le Conseil constitutionnel a, dans une décision qui fera date en matière de droit constitutionnel, non seulement émis une réserve d’interprétation importante à propos de la responsabilité des prestataires techniques de l’internet mais aussi annulé une disposition au sujet du délai de prescription en matière de délit de presse.
L’imprescriptibilité du délit de presse est jugée contraire à la Constitution
Les Sages de la rue Montpensier ont estimé que le régime de prescription de la communication en ligne choisi par la LCEN était contraire à la constitution en ce qu’il contrevenait au principe d’égalité.
Pour autant, le Conseil mentionne la possibilité pour le législateur de ne pas fixer, en matière d’infractions de presse, un régime de prescription identique pour la communication écrite et pour celle en ligne compte tenu des conditions de réception distinctes entre elles.
En effet, cette différence concernant le point de départ du délai de prescription revenait à ouvrir les actions civile et pénale pendant des durées manifestement trop différentes selon le support utilisé.
La problématique était identique pour le point de départ du délai d’exercice du droit de réponse.
Les Sages émettent des réserves d’interprétation quant à la mise en oeuvre du régime de responsabilité des hébergeurs
Les conditions d’exclusion de la responsabilité des hébergeurs adoptées par la LCEN revenaient à accorder celle-ci dès lors que le prestataire technique, une fois averti, retirait le contenu litigieux de façon diligente.
Or, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions "ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité de l’hébergeur au seul motif qu’il n’aurait pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers". Les membres du Conseil ont donc une nouvelle fois prouvé leur sagacité en ôtant tout risque de justice privée et de règne de la délation que faisait planer la LCEN.
Ainsi, il faudra, comme on le faisait jusqu’à présent, attendre une décision d’un juge pour retirer ou suspendre un site à moins que son contenu ne soit manifestement illicite auquel cas le prestataire technique pourra, et même devra, suspendre l’accès au site dès qu’il en aura eu connaissance.
Le Conseil botte en touche sur la polémique autour de la correspondance privée
La polémique autour de la protection de la correspondance privée dans la nouvelle définition du courriel n’a pas rebondi devant le Conseil constitutionnel car celui-ci a estimé que "Cette disposition [comprise dans la Len] se borne à définir un procédé technique ; qu’elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée."
En conséquence, le Conseil renvoie le problème devant les tribunaux puisque les éventuelles contestations sur le caractère privé ou non d’un courrier électronique seront soumises à l’autorité juridictionnelle compétente.
Un fait marquant pour les constitutionnalistes
Pour la première fois, le Conseil Constitutionnel s’est appuyé sur les textes communautaires pour sa décision, reconnaissant enfin une valeur supra-constitutionnelle aux textes communautaires en se fondant sur l’article 88-1 de la Constitution de 1958.
Il a en effet énoncé que la transposition en droit interne d’une directive communautaire résultait d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution. Et de préciser qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence, du moins en partie, par rapport à la décision IVG de 1975 dans laquelle les Sages avaient considéré qu’il n’appartenait pas au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international.
Pour aller dans le sens de Benoît Tabaka, nul doute que cette décision figurera dans les Grandes Décisions...
Sources :
Le texte intégral de la Décision du Conseil constitutionnel
"Le Conseil constitutionnel rase une partie de la LEN", par Benoît Tabaka (Juriscom.net)
"Le Conseil fait sa construction européenne", par Benoît Tabaka (www.rajf.org)
"Le Conseil constitutionnel censure le volet sur la prescription des infractions de presse en ligne" (JDN)
"Le Conseil Constitutionnel limite la portée de la loi numérique - LEN", par Ariane Beky (NetEconomie)