
Mieux vaut être seul que mal accompagné..., par Armelle Chrétien, conseil en propriété industrielle.
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Dans un arrêt du 11 mars 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), a précisé les critères de l’usage sérieux d’une marque par une société négociant des articles déjà commercialisés.
Se basant sur l’article 12 paragraphe 1 de la première directive 89/104/CE du Conseil, du 21 novembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, Le juge communautaire a estimé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Par ailleurs, le caractère sérieux de l’usage s’établit d’après la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, et notamment les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés, leur nature, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque.
Enfin, le fait que l’usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement commercialisés mais des produits déjà présents sur le marché n’est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux. Une condition toutefois, il faut que la même marque soit effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci.
Sources :
CJCE, 11 mars 2003 ; Ansul : Aff. C40/01
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