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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Noms de domaine


L’opposabilité d’un nom de domaine par exploitation publique, par Philippe Rodhain, CPI

Publication : vendredi 31 août 2007.
 

Un nom de domaine est-il opposable aux tiers dès son enregistrement ou cette opposabilité dépend-elle de son usage effectif ?

Telle est la question qu’aurait dû se poser une société qui, se fondant sur son nom de domaine antérieur, s’était crue devoir contester par voie judiciaire une marque semblable appartenant à un tiers.

Etant improductive à justifier d’une exploitation publique autre que postérieure à la date de dépôt de la marque querellée, cette dernière fut non seulement déboutée de son action mais également condamnée pour contrefaçon, les juges énonçant très opportunément que « afin de constituer un droit antérieur opposable, un nom de domaine doit avoir effectivement été exploité, un simple enregistrement ne pouvant être considéré comme une utilisation effective  ».

Par un arrêt du 18 octobre 2002, la cour d’appel de Paris avait posé les jalons de ce courant jurisprudentiel en affirmant que « si un nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public. » (Paris, 18 oct. 2000, D. 2001. 1379, note Loiseau).

Le tribunal de grande instance de Nanterre ne tarda pas, lui aussi, à apporter sa contribution en précisant que « la seule mise en ligne de l’indication du nom de domaine assortie des références de son propriétaire n’avait pu être considérée comme une exploitation effective  » (TGI Nanterre, 4 nov. 2002, e-qualité : Comm. Com. Electr. Févr. 2003, act. 24, p.4).

Ces solutions sont, en somme, assez classiques en ce qu’elles répondent à la logique de la défense des signes distinctifs non couverts par un droit privatif, auxquels appartiennent les dénominations sociales, nom commerciaux enseignes et noms de domaine.

Leur protection relève du régime de l’action en responsabilité délictuelle qui, en matière commerciale, prend la forme d’une action en concurrence déloyale ou en parasitisme.

Appliqué aux noms de domaine, le succès d’une telle action est subordonné à la démonstration d’une faute d’un concurrent dont découle directement un préjudice. Ce préjudice résulte essentiellement de la confusion causée par la coexistence du nom de domaine et de la marque postérieure dans l’esprit du consommateur.

Or, si le site désigné par le nom de domaine est inexploité et, de ce fait, inconnu des consommateurs, le détenteur du nom de domaine ne peut prétendre être victime d’un risque de confusion. L’action en en concurrence déloyale ne peut alors aboutir, faute de préjudice.

En conséquence, la notion de l’exploitation effective et publique d’un nom de domaine est aujourd’hui un élement fondamental à prendre en compte tant pour celui qui entend s’en prévaloir contre un tiers que pour celui qui envisage d’en faire également un usage commercial distinct.

TGI Paris, 6 juillet 2006, Société CDIM et a. c/ Société Aaassur

Philippe Rodhain, Conseil en propriété industrielle

Chargé d’enseignement à l’Université Bordeaux 4

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