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Bien que souvent inaperçue du grand public, la forme du conditionnement d’un produit correspond fréquemment à une marque déposée.
Il s’agit de marques dites tridimensionnelles que le législateur a expressément visées au sein de la catégorie de signes aptes à constituer une marque (Art. L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Pour être protégé comme marque, ce type de signe doit répondre aux conditions de validité classiques, sans qu’il y ait lieu d’appliquer des critères, ou de poser des exigences, plus sévères par rapport à ceux appliqués à d’autres catégories de marques (arrêts de la CJCE du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551 et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P), et ce nonobstant le fait que les consommateurs n’aient pas pour habitude de présumer l’origine commerciale des produits, en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage.
Toutefois, en vue de préserver la cohérence du droit de la propriété intellectuelle et de s’opposer à ce qu’une marque soit utilisée principalement aux seules fins d’obtenir ou de perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, le législateur a exclu les marques constituées de formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique (Art. L.711-2-c du Code de la propriété intellectuelle).
Cette exclusion répond à la nécessité d’éviter, par le droit de marque, l’octroi de monopôles d’exploitation sur des formes purement fonctionnelles qui doivent rester à la libre disposition de tous les opérateurs économiques (arrêt de la CJCE, 18 juin 2002, Koninklijke Philips Electronics NV et Remington Consumer Products Ltd, C-299/99).
La Haute juridiction communautaire a précisé qu’il est inutile de rechercher s’il existe sur le marché d’autres formes conduisant au même résultat, le caractère fonctionnel d’une forme devant s’apprécier au regard du résultat technique du produit (CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Philips Electronics). Est donc inopérante la théorie de la multiplicité des formes, d’après laquelle une marque serait valable, dans la mesure où il existerait d’autres moyens techniques que la forme qu’elle constitue qui permettrait d’aboutir au même résultat.
Encourt donc cassation, la « cour d’appel qui n’a tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le signe litigieux (consistant en une planchette de bois pelliculé permettant la commercialisation de produits carnées prêts à la consommation) avait une forme attribuable au résultat recherché ».
Toutefois, l’exclusion des emballages fonctionnels du droit des marques doit être pondérée lorsque le signe tridimensionnel se compose à la fois d’éléments fonctionnels et d’éléments arbitraires à la condition que ces derniers soient prépondérants dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
Cour de cassation, ch. Com., 11 mars 2008, SA LACROIX EMBALLAGES c. SA JOUVINS FRERES SA
Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle
Chargé d’enseignement à l’Université Montesquieu Bordeaux IV
Associé Fondateur - IP SPHERE