|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
La vocation de l’action en contrefaçon est en effet de sanctionner l’atteinte portée à un droit privatif, alors que l’action en concurrence déloyale vise la sanction à un manquement à la déontologie commerciale, élément distinct de l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle.
Il est de principe que l’action en concurrence déloyale ne saurait être regardée comme un « chemin de repli » lorsque l’action en contrefaçon est jugée mal fondée. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale n’ont en effet ni le même objet, ni la même cause (CA Colmar, 22 juill. 1966 : Ann. Prop. Ind. 1966, p. 238).
Cependant, il est assez fréquent que la contrefaçon et la concurrence déloyale présentent des points de convergence.
Dans l’espèce rapportée, les juges du fond avaient rejeté l’action en contrefaçon sur le terrain du droit d’auteur, au motif qu’il n’existait aucune originalité dans un bouchon en forme d’ogive et rejeté corollairement l’action en concurrence déloyale du fait que, selon eux, celle-ci ne s’appuyait sur aucun fait distinct de la contrefaçon.
La Cour suprême a censuré cette interprétation au motif que « alors qu’après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation et l’exploitation par la société Compagnie française d’eaux de vie et spiritueux d’une imitation servile du modèle de M. Janssens, après rupture des relations contractuelles, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donnée de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».
Cette décision souligne, si besoin est, l’intérêt qu’il y a pour le demandeur à l’action de bien distinguer les faits qui caractérisent la contrefaçon de ceux qui relèvent de la concurrence déloyale.
Une telle précaution lui évitera, dans bien des cas, de subir l’écueil de la confusion des juges, née de l’imbrication, le plus souvent inextricable, de faits relevant du droit sui generis des marques et du droit commun.
Cour de cassation, Ch. Civile, arrêt No 60-11.522 et No 06-11.657 du 20 mars 2007, JANSSENS c. COMPAGNIE FRANCAISE D’EAUX DE VIE ET SPIRITUEUX
Philippe RODHAIN
Conseil en Propriété Industrielle
S.N.C. Schmit-Chretien-Schihin Cabinet Thebault
Chargé d’enseignement - Université Bordeaux IV