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Située au nord-est de San Francisco, la Napa Valley est la plus réputée des régions vinicoles américaines. Sa notoriété a été consacrée, le 31 mars 1981, par la reconnaissance de la première American Viticultural Area (A.V.A.) californienne (1). Les vins qui y sont produits rencontrent un beau succès, sur le marché domestique comme à l’exportation, et cette réussite aiguise les appétits. C’est ainsi qu’un litige oppose, depuis 1996, la Napa Valley Vintners Association (N.V.V.A.) (2) à une société californienne, la Bronco Wine Company. Cette dernière voudrait en effet profiter d’une faille dans la loi fédérale et se voir reconnaître le droit d’utiliser la dénomination Napa pour la désignation de vins produits à partir de raisins récoltés hors de la prestigieuse vallée. L’affaire, actuellement rendue devant la Cour Suprême de Californie, suit son cours. Or, force est aujourd’hui de constater que les vins de la Napa Valley sont aussi victimes de leur succès au-delà des frontières américaines où leur notoriété ne cesse de croître. Et les candidats à l’usurpation se retrouvent dans les contrées les plus inattendues.
En effet, selon un article paru le 7 août 2003 dans la San Francisco Chronicle (3), une société pékinoise répondant à la dénomination Hongye Grape Wine Co. a effectué une demande d’enregistrement international de la marque Napa Hegu (4) pour des vins produits en Chine. Cette démarche n’est pas innocente. En effet, comme l’indique Derek Lee (5), un expert commercial du California Office of Trade and Investment à Hong Kong, " il y a en Chine une demande croissante pour les vins de la Napa Valley du fait d’une plus grande notoriété des produits portant la dénomination Napa ". L’obtention du monopole d’utilisation du terme Napa sous forme de marque permettrait donc de tirer un profit commercial optimal de cette notoriété. Soucieuse d’éviter un affaiblissement de la réputation de la Napa Valley pour la qualité de ses vins et de veiller à ce que la confusion ne s’installe pas, la N.V.V.A. a fait opposition au mois de juin 2003. La vigilance s’impose au vu des potentialités affichées par le marché chinois. A l’heure actuelle en effet, pour un total de 1,3 milliards d’habitants, la consommation moyenne de vin s’élève seulement à un tiers de litre par personne et par an en Chine contre dix-sept litres pour l’ensemble des pays de la planète. Les parts de marché restant à conquérir sont donc énormes dans un contexte particulièrement concurrentiel.
Cette affaire n’en est qu’à ses premiers développements et il sera intéressant d’en surveiller l’évolution. En effet, à la suite de son adhésion à l’O.M.C. qui a pris effet le 11 décembre 2001(6), la Chine doit se conformer aux dispositions de l’accord sur les ADPIC dont les articles 22 à 24 traitent des indications géographiques (7). Concernant le dépôt de marques pour des vins, l’article 23 de l’accord impose à tout pays membre de refuser ou d’invalider, d’office ou à la requête de toute personne intéressée, l’enregistrement d’une marque si elle contient ou si elle est constituée d’une indication géographique identifiant des vins (8). La marque sus-citée ne devrait donc pouvoir prospérer à moins que la société Hongye Grape Wine Co. ne soit en position d’invoquer l’article 24.4 (9) de l’accord sur les ADPIC. Elle devrait, pour cela, avoir utilisé la dénomination convoitée de manière continue pendant au moins dix années avant le 15 avril 1994 ou de bonne foi avant cette même date. Cela semble peu probable.
Au-delà des stricts faits de l’espèce, il nous semble intéressant de relever que, dans cette affaire, les Etats-Unis sont amenés à jouer un rôle revenant traditionnellement aux pays de la " Vieille Europe " dans la défense de leurs indications géographiques lorsque, dans certains pays dont précisément les Etats-Unis (10), le juge ou la loi attribue à celles-ci un caractère générique (11). L’avocat de la N.V.V.A., Scott Gerien, ne s’en cache pas et constate que cette situation n’est, en fait, rien d’autre qu’une opposition du type " nouveau monde " contre " vieux monde " entre une industrie vinicole chinoise naissante et la " déjà vieille " industrie américaine. Les Américains vont donc devoir défendre leurs intérêts comme les Européens l’ont fait avant eux depuis des décennies. Il est vrai qu’en l’espèce leur tâche sera facilitée car la dénomination Napa Valley ne pourra pas être considérée comme ayant acquis un caractère générique.
L’affaire Napa Hegu est une première, mais elle pourrait permettre de jeter une lumière nouvelle sur les discussions en cours à propos de la mise en place du système multilatéral de notification et d’enregistrement des indications géographiques pour les vins prévu par l’article 23.4 de l’accord sur les ADPIC. Rappelons en effet que, sur cette question très actuelle, les deux " vieux mondes " de l’Union européenne (qui soutient un projet visant à ce que " les indications géographiques enregistrées soient protégées dans tous les pays Membres de l’OMC sauf dans ceux qui réussissent à établir que les termes utilisés sont génériques sur leur territoire ") et des Etats-Unis (12) (favorables à la mise en place d’une simple " base de données qui aiderait les Membres à décider de protéger ou non des termes spécifiques sur leur territoire " (13) ) ont bien du mal à accorder leurs points de vues respectifs. Au-delà, il peut être utile de s’interroger sur les conséquences qu’aurait une multiplication de litiges similaires impliquant des dénominations américaines ou de pays tels l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili (14). Un changement de repères s’opèrerait certainement dans les rapports internationaux pour ce qui a trait au débat sur la protection des indications géographiques. Dans cette perspective, l’entrée du géant chinois dans le grand jeu du commerce mondialisé pourrait à terme voir l’Union européenne et ces pays dits du " nouveau monde " se découvrir d’autres intérêts en communs jusque là insoupçonnés.
Notes :
1. American Viticultural Area (A.V.A.) : l’approximatif équivalent américain de l’appellation d’origine contrôlée française.
2. http://www.napavintners.com/
3. EMERT, Carol : Chinese use of "Napa Valley" on wine draws protests in the US, San Francisco Chronicle, 7 août 2003.
4. Napa Valley en mandarin.
5. ASPLER, Tony : China opens its door to wine, Wine Spectator, 26 juillet 2002.
6. Voir pour plus de détails sur le site de l’O.M.C. : http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/china_f.htm
7. Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (1994), Articles 22, 23 et 24
8. " L’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, (...) sera refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’un Membre le permet, soit à la requête d’une partie intéressée, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine. " (ADPIC, article 23.2)
9. " Aucune disposition de la présente section n’exigera d’un Membre qu’il empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique particulière d’un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date. " (ADPIC, article 24.4)
10. Chablis et Champagne sont deux des indications géographiques françaises les plus notoirement concernées.
11. A propos des dénominations génériques, voir : FRAN‚OIS, Renaud : Les dénominations génériques, mémoire de DEA sous la direction de Monsieur le Professeur Norbert OLSZAK, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2001-2002.
12. Avec eux le Canada, le Chili, le Japon et un certain nombre d’autres pays.
13. Voir pour plus de détails sur le site de l’Organisation Mondiale du Commerce : http://www.wto.org/french/news_f/news02_f/trips_ss_020308_f.htm
14. Les pays du " nouveau monde ".