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Par une décision du 12 décembre, la Cour d’Appel de Versailles a pu préciser le régime de responsabilité des gestionnaires de forums. Dans cette décision, la Cour a considéré que l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique devait s’appliquer à l’espèce. Cet article définit la notion d’hébergeur ainsi que le régime de responsabilité applicable.
Cette décision permet de mettre fin à une partie des incertitudes concernant le statut des gestionnaires de forum. En effet, avant l’entrée en vigueur de la LCEN, certaines décisions appliquaient le régime applicable aux directeurs de publication d’un service de communication audiovisuelle (notamment TGI Lyon, 28 mai 2002).
D’autres décisions ont, quant à elles, effectivement appliqué le régime relatif aux hébergeurs. C’est ce qu’a notamment fait le TGI de Paris, dans une ordonnance du 18 février 2002.
Cette dernière solution posait cependant un problème d’interprétation de la notion d’hébergeur. En effet, selon l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, la notion d’hébergeur implique, contrairement aux forums de discussion, un stockage direct et permanent de données à des fins de mise à disposition du public.
La nouvelle définition de l’hébergeur, telle qu’elle apparaît dans l’article 6 de la LCEN, ne fait pas mention d’un stockage direct. De ce fait, cette notion apparaissant alors plus large, son application aux gestionnaires de forums pouvait sembler légitime. C’est ce qu’a considéré la Cour d’Appel de Versailles en donnant gain de cause aux gestionnaires du forum « les arnaques.com ». Ceux-ci, condamnés en première instance, demandaient l’application de l’article 6 de la LCEN.
La société « Edition nationale de France », qui souhaitait engager la responsabilité des gestionnaires du forum, s’est donc vue débouter de sa demande. Pour la Cour d’Appel, l’ENF n’a pas respecté la procédure définit à l’article 6-1-5 de la LCEN. Elle n’aurait notamment pas précisé en quoi les messages litigieux seraient diffamatoires, et donc illicites.
En effet, en vertu des dispositions de la LCEN, la responsabilité des hébergeurs, pour le contenu qu’ils mettent à disposition du public, ne peut être engagée que lorsque ceux-ci ont connaissance de son caractère illicite. Cette connaissance, préalable à toute mise en œuvre de la responsabilité, permet de limiter les recours abusifs et de préserver la liberté d’expression. La procédure prévue par l’article 6 de la LCEN permet ainsi aux hébergeurs de pouvoir s’assurer de la légitimité d’une demande de retrait d’un contenu.
Cette solution ne pourrait cependant être transposée à tous les forums ; la Cour d’appel précisant qu’il s’agit des forums non modérés ou bien faisant l’objet d’une modération à posteriori. La précision est importante puisque les forums dont le contrôle des messages s’effectue avant toute publication pourraient donc en être exclus. La raison serait alors qu’un tel type de modération s’apparenterait plus à une ligne éditoriale. De ce fait, les gestionnaires de ce type de forums seraient alors soumis au régime de responsabilité des directeurs de publications.
Comme a pu le souligner le forum des droit de l’Internet, notamment dans sa recommandation du 8 juillet 2003, une unification des régimes applicables à l’ensemble des forums est souhaitable. En effet, il peut sembler incohérent de soumettre les gestionnaires de forum faisant l’objet d’un contrôle à priori, et donc plus effectif, à une responsabilité plus stricte que les autres.