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Engagé dans une lutte sans merci depuis de nombreuses années, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la société titulaire de deux marques "Olymprix" et qui utilise ce terme pour l’organisation et la publicité d’une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l’enseigne E. Leclerc viennent de voir le sort réservé aux derniers développements de cette affaire dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 mars 2003.
Le CNOSF faisait valoir que l’usage de la dénomination "Olymprix" portait atteinte à l’élément essentiel de la marque Jeux Olympiques ainsi qu’à la notoriété de l’événement ainsi désigné et engageait la responsabilité de son auteur.
La cour de renvoi s’appuyait sur l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité pour rejeter l’application des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des mêmes faits.
Or, l’imitation d’une marque notoirement connue ne constitue pas le même fait que son emploi. Le dépositaire d’une telle marque est donc recevable à agir quant à une telle imitation dans les termes du droit commun.
Le fait que la seule association par contraction des termes Olympe et prix ne suffirait pas à caractériser un avilissement de la marque antérieure, qui n’est, au demeurant, pas reproduite, avait conduit les juges du fond à rejeter la demande du CNOSF.
Face à cette argumentation un peu bancale, la Cour de cassation a opéré sa censure : "En statuant ainsi, après avoir relevé que la société avait imité la marque dans le cadre d’une campagne promotionnelle en usant du néologisme Olymprix, de nature à évoquer dans l’esprit du public la manifestation sportive de renom organisé tous les quatre ans par le Comité national olympique et sportif français, ce dont résultait une atteinte à la valeur de cette marque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations".
Par ailleurs, l’arrêt attaqué visait le fait que le CNOSF n’apportait pas la preuve d’un risque de confusion. Argumentaire que la Haute Juridiction a encore rejeté aux motifs que le CNOSF fondait son action mais sur l’article 1382 du Code civil et non pas sur l’article L. 711-4 b) du Code de la propriété intellectuelle.
Source :
Cass. com., 11 mars 2003 ; Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) c/ Sté Gpt d’achat Edouard Leclerc (GALEC) : Juris-Data n° 2003-018191.