, par Alain Sizey, juriste.:Le litige qui vient récemment de naître entre un instituteur exposant son cours dans un (...)">
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Le litige qui vient récemment de naître entre un instituteur exposant son cours dans un documentaire à succès et les producteurs et distributeurs du film en question constitue une péripétie de plus dans l’histoire mouvementée du droit d’auteur.
Laissons de côté les questions spécifiques du droit à l’image et du statut de salarié, et attachons-nous à celles relatives au droit d’auteur.
Contrairement à l’écho qui en a été fait dans la plupart des médias, un tel litige n’a rien de nouveau en droit d’auteur : il s’agira pour les juges, comme toujours, d’apprécier si l’expression du travail d’une personne peut être qualifiée d’oeuvre de l’esprit " originale ", conformément aux exigences du Code de Propriété Intellectuelle (CPI) et aux indices dégagés par la jurisprudence depuis plusieurs années pour caractériser cette notion.
Il est bon de rappeler que les tribunaux sont fréquemment confrontés à l’action de personnes qui, par leur participation à une oeuvre audiovisuelle basée sur leur personnage représenté dans l’exercice de ses fonctions, estiment être titulaires de droits d’auteur sur cette oeuvre finale.
Des cours oraux ont déjà été considérés comme des oeuvres de l’esprit originales et protégées par le droit d’auteur, depuis fort longtemps (1).
Néanmoins, la jurisprudence a semblé introduire une nuance à cette interprétation lorsqu’il s’est agi de cours oraux intégrés à une oeuvre audiovisuelle, dès lors que " l’enseignant " ne joue pas un rôle actif dans la conception et la direction du film. Autrement dit, le même cours, non intégré dans une oeuvre audiovisuelle, serait protégé. Doit-on considérer que dès lors qu’il s’intègre dans une telle oeuvre, il perd cette qualité et n’est pas considéré comme une oeuvre première partie intégrante de l’oeuvre audiovisuelle ?
Quoi qu’il en soit, la qualité d’auteur d’un instructeur participant à une oeuvre audiovisuelle pédagogique est quasi systématiquement refusée, qu’il s’agisse de professeurs, de cuisiniers ou d’artistes représentés dans l’exercice de leur travail. Un arrêt récent confirme cette jurisprudence (CA Paris, 18/06/2003 " In Extenso c/ Michel Carrega ") : le demandeur, qui dispensait un enseignement de tir mis en scène pour la réalisation d’un film, s’est vu refusé la qualité de coauteur dudit film, en relevant qu’il était dirigé pendant le tournage par un réalisateur ,qui lui donnait notamment des instructions sur le contenu et la forme de son intervention, et en considérant qu’une personne qui se prête à une interview filmée et consent à l’utilisation de son image et de ses propos dans une oeuvre filmée ne saurait prétendre à la qualité d’auteur ou de coauteur, faute d’avoir eu une initiative personnelle dans la conception intellectuelle de cette oeuvre.
Si on comprend les motivations d’équité présidant à ce type d’arrêt, on est beaucoup plus circonspect en termes de droit : l’initiative personnelle est-elle un critère pertinent pour juger si un travail est constitutif d’une oeuvre ? Doit-on rappeler que le mérite n’est pas pris en compte par la loi pour définir l’originalité et la qualité d’oeuvre ? L’enseignant est-il alors implicitement assimilé au " simple technicien " ? Ou au contraire ne dispose-t-il pas par nature d’une certaine marge de manoeuvre propice à faire apparaître son empreinte personnelle ? Enfin, ce cas n’est-il pas assimilable à une interview filmée, et le rôle de l’enseignant n’est-il pas proche de celui de l’interviewé, auquel la jurisprudence reconnaît largement la qualité d’auteur ?
Il est difficile de résister à la tentation de rapprocher cette affaire de celle, également récente, relative aux entretiens télévisés de François Mitterrand, bien que la question principale n’était pas celle de la place de l’oeuvre orale dans ce dernier cas (2). En effet, Candys Sosnowski a été reconnu co-réalisateur et donc coauteur de l’oeuvre audiovisuelle grâce à son travail de preneur de vue (TGI Paris, 16/09/2003). Par ailleurs, François Mitterrand a toujours été reconnu comme coauteur de l’oeuvre en tant " qu’interviewé ", conformément à une jurisprudence constante. Pourtant, ces deux personnes ont, elles aussi, été dirigées et ont dû intégrer des contraintes techniques et artistiques qui leur étaient extérieures du point de vue de la réalisation et de la production. Sur quel fondement juridique faire une différence avec le cours dispensé par un enseignant, dès lors, rappelons-le, que le mérite n’est pas pris en compte pour juger de la qualité d’auteur ?
Par ailleurs, si la qualité d’auteur était reconnue à l’enseignant, le rôle des enfants pourrait-il être pris en compte pour les associer à la création de l’oeuvre ? In abstracto rien ne semble s’y opposer. Néanmoins, encore faudrait-il justifier que leurs interventions aient été suffisamment étoffées pour avoir l’empreinte de leur personnalité et répondre au critère d’originalité, ce dont on peut douter en l’espèce.
Enfin, on peut rappeler que, si les cours d’un enseignant sont protégeables, il n’est pas titulaire des droits d’auteur s’y attachant, par exception au principe posé par l’article L 111-1 du CPI : en effet, l’état du droit applicable aux agents publics (et assimilés) résulte exclusivement du célèbre avis " Ofrateme " rendu par le Conseil d’Etat le 21 novembre 1972 (3) : l’administration est investie des droits d’auteur, sauf clause contraire dans le contrat la liant avec l’agent.
Néanmoins, cet avis n’est applicable que dans l’hypothèse où l’agent-auteur crée dans le cadre de la fonction qui lui a été confiée par son administration, et non en dehors (librement ou dans le cadre d’un contrat de travail avec une tierce personne si son statut le permet). Par conséquent, il faut distinguer le cours " monté de toutes pièces " pour le film (simulation, jeu d’acteur) du cours " réel " filmé et centre de l’oeuvre audiovisuelle. Seul le deuxième cas est directement touché par l’avis " Ofrateme " : dans cette hypothèse, c’est l’Education Nationale qui serait directement investie des droits d’auteur.
L’actualité récente illustre donc, une fois de plus, les méandres du droit de la propriété littéraire et artistique. Trop souvent, l’équilibre n’existe pas entre les intérêts de l’agent économique (producteur/éditeur) et ceux de la personne physique revendiquant la qualité d’auteur. Il faut alors se remémorer l’esprit des lois et l’histoire du droit d’auteur pour en apprécier les dérives.
Sauf à faire évoluer la théorie de l’unité de l’art et la philosophie même de la loi de 1957, et à en tirer, un jour, une consécration législative, l’insécurité juridique couplée à la lenteur des transactions seront, en ce domaine, synonymes de recul de la liberté d’expression et de la diffusion de la culture.
Notes :
(1) Cours de droit, T.Civ, Seine, 9/12/1893
Cours d’enseignement de R.Barthes, Paris, 11/12/1985
(2) Libération du 18/09/2003, Le Monde du 20/09/2003
(3) Cf le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire & Artistique sur http://www.droitsdauteur.culture.gouv.fr/culture/cspla/comagpub.htm