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L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle fixe les modalités de la procédure en interdiction provisoire, dont l’objectif est d’obtenir une interdiction temporaire sous astreinte des actes de contrefaçon et éviter ainsi l’aggravation d’un éventuel préjudice subi par le titulaire de la marque ou par son licencié exclusif, en attendant que l’affaire soit jugée au fond.
La mise en oeuvre d’une telle procédure d’urgence requiert que le tribunal ait été saisi au fond d’une action en contrefaçon engagée dans des brefs délais et que celle-ci apparaisse sérieuse.
Les tribunaux semblent considérer que ce bref délai peut aller jusqu’à six mois, à compter de la connaissance des faits argués de contrefaçon. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 mai 2005, en refusant de faire droit à une demande en interdiction provisoire au motif que le titulaire de la marque avait intenté son action au fond neuf mois au moins après la connaissance des faits argués de contrefaçon.
Pour ce qui est du caractère sérieux de l’action au fond, d’une manière générale, les juges sont invités à trouver dans les éléments de la cause des présomptions raisonnables du bien-fondé de la demande. La plupart des décisions exigent "qu’existent des éléments suffisants permettant de penser que l’action entreprise a quelques chances de prospérer devant le juge du fond", ainsi que l’a souligné récemment la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 juin 2005.
Il convient donc de garder à l’esprit que l’action en interdiction provisoire reste une mesure de défense de la marque très efficace dans l’urgence mais qu’en contrepartie le titulaire du titre est tenu de se montrer diligent et réaliste quant à l’issue de l’action en contrefaçon engagée au fond. En effet, il n’est pas sans intérêt de souligner que l’interdiction peut avoir des conséquences irréversibles, notamment en cas d’insuccès de l’action au fond.
(Cour d’appel de Paris, Ch. 14 Sect B, 24 juin 2005)