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Le 11 décembre 2003, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a rendu un avis relatif à la loi applicable et à la juridiction compétente en matière de propriété littéraire et artistique.
C’est en séance plénière que le CSPLA a adopté cet avis.
Partant du constat que les dernières conventions internationales n’ont pas levé les incertitudes liées à la question de la loi applicable aux oeuvres qui font l’objet d’une diffusion internationale, le Conseil a émis plusieurs recommandations concernant l’interprétation et l’application de ces différents textes.
Ainsi, il estime que l’article 5.2 de la Convention de Berne sur les droits d’auteurs doit être interprété comme renvoyant la détermination de la titularité initiale du droit d’auteur à la loi du pays d’origine ; et ce, par application du droit commun.
S’agissant de la convention de Rome de 1961 sur les droits voisins, elle peut être interprétée comme renvoyant à la loi du pays d’origine.
Le rôle spécifique de la loi du contrat
Concernant le rôle joué par la loi du contrat, il considère que celui-ci doit être précisé.
Il estime donc que, dans le silence des parties, la loi du contrat doit être celle du pays de résidence habituelle de l’auteur ou de l’artiste-interprète.
Pour le CSPLA, la loi du contrat doit également régir les conditions de formation des contrats, leur interprétation, l’exécution des obligations, la cessibilité des droits, le formalisme des cessions et les modes de rémunération qui sont nécessaires pour assurer la prévisibilité de l’exploitation.
Par ailleurs, il préconise une interprétation stricte des lois de police et de l’ordre public international limitant la loi du contrat.
Vers une consécration de la jurisprudence française ?
Le Conseil souhaite promouvoir une solution s’inspirant de la jurisprudence française qui renvoie les questions de l’existence et de l’originalité des oeuvres et la titularité initiale des droits à la loi du pays d’origine.
Ainsi, le contenu des droits et le régime de la protection relèveraient de la loi du pays de protection.
Le problème de la localisation de l’atteinte aux droits en matière de réseaux
Le CSPLA, suivant en cela les rares décisions déjà intervenues en matière d’infraction sur internet par exemple, se prononce en faveur de l’application distributive des lois des pays de réception des contenus diffusés sur les réseaux numériques.
Il s’oppose ainsi à l’extension aux réseaux numériques de la solution retenue par les instances communautaires en matière de radiodiffusion par satellite, laquelle a retenu la loi du pays d’émission.
Le Conseil précise également que la transmission sur les réseaux numériques et les opérations qui lui sont associées (comme la reproduction d’une base de données d’un site ou l’ordinateur de l’utilisateur final) ne doivent pas être considérées comme un ensemble indivisible auquel une seule loi serait applicable.
Elles doivent être dissociées afin qu’à chaque étape, une loi éventuellement distincte puisse s’appliquer.
Enfin, le CSPLA rappelle que ces propositions ne valent que si elles sont complétées par des propositions quant à la désignation de la juridiction à saisir en cas de contentieux.
Source : Avis n° 2003-2 du 11 décembre 2003 (site du Ministère de la Culture)