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La marque JEEP est une marque particulièrement notoire, en raison de son passé historique " légendaire ".
Il est rare que la Cour d’Appel de Paris fasse usage d’un tel adjectif pour qualifier une marque.
C’est pourtant ce qu’elle a fait dans un arrêt du 7 mai 2002, devenu à présent définitif, s’agissant de la marque JEEP, pour dénier tout risque de confusion entre le dépôt de marque JEEP LIBERTY et la marque antérieure LIBERTY.
La société Trigano est titulaire de la marque française LIBERTY désignant notamment des véhicules en classe 12.
Cette société s’est offusquée du dépôt par la société DaimlerChrysler, de la marque JEEP LIBERTY.
Trigano a estimé en effet que DaimlerChrysler ne peut s’arroger le droit d’utiliser ainsi sa marque LIBERTY, sans son autorisation.
Trigano fait donc opposition auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle à l’enregistrement de la marque JEEP LIBERTY.
L’INPI, dans un premier temps, considére que la marque JEEP étant notoirement connue, la seule présence de l’élément JEEP au sein de JEEP LIBERTY, suffit à éviter le risque de confusion avec la marque antérieure LIBERTY.
Dans sa décision définitive, l’INPI finalement change d’avis et affirme, sans dénier la notoriété de la marque JEEP, que les consommateurs seront amenés à croire qu’avec la marque JEEP LIBERTY, la société DaimlerChrysler Corporation développe une catégorie de produits en association avec Trigano.
Devant ce renversement de décision de l’INPI, DaimlerChrysler Corporation porte l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris.
Devant la Cour, la société Trigano fait notamment valoir que l’acceptation de l’enregistrement de la marque JEEP LIBERTY reviendrait à reconnaître aux titulaires de marques notoires le droit d’accoler à leurs signes notoirement connus, des marques moins connues appartenant à des tiers.
Cet argument n’a pas emporté la faveur des juges.
Les magistrats ont en effet considéré que la marque LIBERTY est une marque " faible " pour des véhicules de transport, évoquant dans l’esprit des consommateurs la liberté et l’évasion que peuvent offrir ces véhicules.
Au contraire, le terme d’attaque JEEP est une marque particulièrement notoire, en raison de son passé historique " légendaire " selon la Cour.
Le passé légendaire suffit selon la Cour à " reléguer " le terme LIBERTY à la place d’un adjectif courant servant tout au plus à désigner le modèle d’une gamme de véhicules JEEP.
Il n’y a donc pas de risque de confusion entre LIBERTY et JEEP LIBERTY selon la Cour.
Quelle conclusion faut-il tirer de cette décision ?
A la lecture de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, on pourrait craindre, comme le soulignait la société Trigano dans ses conclusions, que les titulaires de marques notoires bénéficient, du fait de leur notoriété, du droit de s’approprier des signes antérieurs pour les accoler à leur marque notoire.
A notre sens, une telle dérive n’est pas à craindre.
En effet, en l’espèce, comme le souligne justement la Cour, la marque antérieure invoquée a le désavantage d’être fortement évocatrice de l’idée de liberté, nécessairement liée aux véhicules de transport.
Il s’agit donc d’une marque " faible ".
Si la société DaimlerChrysler Corporation avait choisi d’associer sa marque JEEP à une marque antérieure plus distinctive ou plus connue, il est probable que son projet aurait échoué.
La puissance des marques notoires a donc ses limites !