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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Commerce électronique


Interprétation réaliste par la CNIL de la LCEN dans le cadre du B to B, par le Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD, Avocats (actu)

Publication : lundi 7 mars 2005.
 

Le Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD, Avocats, analyse la nouvelle position de la CNIL concernant les modalités d’exercice du B to B.

La LCEN (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique) a eu des conséquences sévères pour les professionnels du e-mailing, et notamment pour les collecteurs d’adresses e-mail.

Selon cette loi, lorsqu’une prospection commerciale en B to B porte sur une adresse e-mail contenant le nom et le prénom d’une personne physique attachée à l’entreprise visée, l’accord de cette personne doit être recueilli préalablement à l’envoi de tout courrier de prospection.

La CNIL avait alors affirmé, selon une stricte application de la LCEN, qu’une adresse comprenant le nom et le prénom de la personne concernée du type était soumise au régime de l’opt-in, soit du consentement préalable.

Cette disposition revenait à faire disparaître toute possibilité de prospection commerciale entre professionnels et appliquer finalement les règles de l’opt-in au B to B relevant pourtant, aux termes de la loi LCEN de l’opt-out.

Les professionnels de l’e-marketing et notamment les fournisseurs de fichiers se sont alors fortement mobilisés, formant un collectif dénommé C-Pure (collectif pour un usage raisonné de l’e-mail) dont l’objet a été d’attirer l’attention sur les risques que faisait courir une telle interprétation de la LCEN pour leur activité professionnelle.

Face à cette levée de boucliers, la CNIL, que nous avions saisie officiellement, est revenue sur sa position lors de sa séance du 17 février 2005, et acceptant de prendre en compte les implications économiques et les intérêts collectifs de certaines professions, a interprété de manière réaliste la loi concernant le B to B.

En effet, si la LCEN a pour but la protection de la vie privée des personnes physiques, elle n’a pas vocation à supprimer la prospection par voie électronique dans le cadre du B to B.

La CNIL considère désormais qu’il est licite d’envoyer des mails de prospection à une personne physique sur son adresse électronique professionnelle, sans son accord préalable, à condition que ce courrier soit envoyé au titre de la fonction exercée par celle-ci dans l’entreprise qui lui a attribué cette adresse.

Par exemple, si l’envoi d’un message relatif à la promotion d’un logiciel au directeur informatique d’une entreprise est considéré comme valable par la CNIL, un mail vantant les qualités d’une machine à café ne sera pas autorisé.

Toutefois les professionnels ne doivent pas oublier qu’il appartient au seul juge d’interpréter la loi, il faut donc rester prudent et attendre que les tribunaux se prononcent.

Cabinet GARLIN-FERRARD & EUVRARD

Avocats à la Cour

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