Droit, Technologies, et Propriété intellectuelle
Actualités et analyses
  Accueil - Alertes sur nouveaux articles, RSS et newsletter - Publier - - Nous écrire |
- Généralités
- Commerce électronique
- Protection des données personnelles, vie privée et sécurité
- Droit d’auteur appliqué aux nouvelles technologies
- Signature électronique
- Noms de domaine
- Diffamation et internet
- Généralités
- Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)
- Droit des Brevets
- Propriété Littéraire et Artistique
- Droit de la concurrence, concurrence déloyale - parasitisme
- Consommation et Communication
- Médias et presse
- Dessins et Modèles
Informations diverses
(84 articles)
- Pratique professionnelle et documentation
- Portraits et interviews de juristes, avocats...
- Travaux et mémoires en ligne
- La revue en PDF

EMPLOI :
Visitez et utilisez la rubrique Emploi du village de la justice, le site leader pour l'emploi des juristes
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES :
Avec Juriguide.com, Annuaire de sites juridiques :
- Sites en droit des Nouvelles Technologies
- Sites en droit de la Propriété Intellectuelle
- Tous les sites juridiques (plus de 4500 sites !)
ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU DROIT DES AFFAIRES :
Avec Lawinfrance.com
















Rubrique : Propriété Intellectuelle / Signes distinctifs (marques, appellations d’origine...)


"Google pris la main dans le sac...Vuitton", par Anne Cousin, Avocat

Publication : lundi 21 août 2006.
 

Le programme AdWords de Google est placé à nouveau au cœur de la bataille judiciaire.

Mais cette fois les critiques ont pris une ampleur inaccoutumée et les sanctions prononcées en donnent la pleine mesure.

Ce ne sont pas moins de 300 000 € de dommages et intérêts que Google France et Google Inc. devront en effet régler à la société Louis Vuitton Malletier pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et publicité trompeuse.

Le message délivré par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 28 juin 2006 aux termes de 17 pages denses et extrêmement motivées, paraît parfaitement clair. Les un après les autres les arguments de procédure et de fond avancés par Google France et Google Inc. ont été écartés, les condamnations prononcées en premières instances aggravées de sorte qu’aujourd’hui l’analyse juridique du service AdWords semble, sans ambiguïté, arrêtée.

Les faits eux-mêmes, fort simples, ont donné lieu par le passé à plusieurs décisions de justice. Aucune, semble-t-il, n’était allée aussi loin dans la réprobation. La société Louis Vuitton Malletier avait constaté que les sites google.com et google.fr proposaient un service permettant d’associer des mots tels que "imitation", ou "replica" ou encore "copie" avec les termes "Louis Vuitton", "Vuitton" et "LV" ce qui permettait de placer les messages publicitaires des annonceurs à même hauteur que le site officiel www.vuitton.com en tête des résultats du moteur de recherche.

A cette situation devenue banale, la Cour de Paris apporte des réponses pour partie, elles aussi habituelles, et d’autres plus innovantes.

Tout d’abord, et une fois de plus, pour tenter d’échapper à sa condamnation, Google soutenait n’exercer qu’une "simple activité de prestataire de stockage d’information et donc de n’engager sa responsabilité que dans les conditions de l’article 6 alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, c’est-à-dire dans la seule hypothèse où n’ayant pas été saisie par une autorité judiciaire, elle n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu." Ce moyen avait déjà été développé, notamment devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, et rejeté par celui-ci tout comme il l’a été par la Cour d’appel de Paris.

Par un jugement du 14 décembre 2004 rendu dans une affaire "Eurochallenges", le Tribunal de grande instance de Nanterre analyse concrètement et pratiquement le rôle de Google lors de la fourniture de son service AdWords et estime, à juste titre, que celui-ci ne se limite pas à la mise à disposition de moyens techniques permettant le stockage d’informations.

Il estime que le rôle de Google n’est pas purement technique, et si cette société n’exerce effectivement aucun contrôle sur le contenu des informations stockées dans les sites, elle détient "un rôle actif en proposant à ses clients une liste de mots clé dont la finalité est de susciter de nombreuses visites sur leur site commercial et d’augmenter ainsi sa rétribution" (1).

La Cour d’appel de Paris adopte exactement la même analyse. Elle qualifie elle aussi Google de "régie publicitaire" qui "organise" la rédaction des annonces, décide "de leur présentation et de leur emplacement", met ensuite "à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clé" qui permettront de les faire apparaître lors de l’interrogation du moteur de recherche.

Il est vrai que la définition figurant à l’article 6, II de la loi du 21 juin 2004 ne correspond guère à l’activité concrètement analysée de Google et la règle particulière de responsabilité des hébergeurs, fondée sur leur extériorité et sur leur neutralité quant aux contenus stockés ne paraît pouvoir être sérieusement invoquée.

Sur la question de la contrefaçon des marques dont la société Louis Vuitton Malletier est titulaire, la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris est là aussi dans la droite ligne de décisions antérieures, dont celle mise en œuvre par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans sa décision précitée.

Une fois de plus il est jugé que l’usage des termes litigieux est bien effectué à titre de marque et en relation directe avec les produits visés.

Une fois de plus est également rejeté l’argument de la passivité de Google, qui serait étrangère aux actes de contrefaçon au motif que les mots clé seraient générés automatiquement sur des critères statistiques et que seule l’action combinée des exploitants des sites et des utilisateurs du moteur de recherche serait à l’origine de l’affichage des liens commerciaux.

La Cour d’appel de Paris, comme l’avait fait avant elle le Tribunal de grande instance de Nanterre, met alors bien en évidence la participation au contraire active de Google et l’accompagnement du "candidat annonceur selon un processus en plusieurs étapes".

La Cour reproche clairement à Google d’exercer une activité présentant des risques pour les opérateurs économiques et de s’être abstenue fautivement de mettre en œuvre les moyens techniques permettant d’éviter les dérives constatées. Voilà qui est clair.

Le litige a permis d’évoquer une troisième question, devenue elle aussi un classique des litiges de l’internet, mais qui mérite que l’on s’y arrête. Alors que le caractère international du réseau et donc des contentieux qu’il est susceptible d’entraîner, les conflits de loi et les conflits de juridiction qui en sont la conséquence, n’ont tout d’abord que très peu donné lieu à discussion et ensuite il a suffit le plus souvent d’un procès-verbal d’huissier établissant un accès possible à partir d’un point du territoire français, pour qu’un juge français retienne sa compétence et celle de la loi française, la contestation de celles-ci est de plus en plus souvent argumentée. C’est sans doute notamment sous l’impulsion de décisions étrangères, que les juges français ont été de plus en plus incités à rechercher un critère de rattachement substantiel avec le territoire français pour retenir la double compétence législative et juridictionnelle.

Peu à peu, la destination du site, le public qu’il vise, et la langue employée en constituant l’un des indices principaux, va ambitionner de devenir la règle de conflit permettant de désigner dans chaque cas la juridiction compétente.

C’est donc avec une certaine pertinence que Google France et Google Inc. soutenaient devant la Cour que l’audience des sites litigieux étant réservée à un public étranger, le préjudice prétendu causé hors de France et qu’en conséquence le seul fait qu’il pouvait être accédé à ces sites étrangers depuis la France ne saurait constituer avec ce territoire un lien de rattachement suffisant pour que le litige soit valablement porté devant une juridiction française.

L’argument, qui n’a pas été retenu, paraît pouvoir se réclamer d’un précédent arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2006 (2). Dans cette affaire, une société française poursuivait la contrefaçon de sa marque sur un site internet édité par une société libanaise mais accessible en France.

La Cour a estimé que les faits portés devant elle ne présentaient pas un lien suffisant substantiel ou significatif avec un préjudice localisé en France et a rejeté son action.

Dans l’affaire Vuitton, la Cour était fortement incitée par Google à statuer dans le même sens. Pourtant, celle-ci s’y refuse au motif qu’il n’est pas reproché à Google de commercialiser des produits contrefaisants mais d’offrir une prestation publicitaire permettant aux annonceurs de promouvoir leurs produits sur différents sites, étrangers certes, mais aussi français. Elle considère donc que le préjudice est nécessairement subi en France et que conformément à l’article 5.3 du règlement n° 44/2000 du Conseil sur la compétence judiciaire, le lieu où le fait dommageable s’est produit est le territoire français et qu’en conséquence elle est parfaitement compétente pour connaître du litige.

Il semble aussi, bien que l’arrêt n’en fasse aucune mention, que la société Google France ayant son siège social à Paris, c’est-à-dire sur le territoire français, elle pouvait de ce seul fait être valablement poursuivie devant une juridiction française, ce que prévoient à la fois les règles de conflit de juridictions ordinaires françaises et le règlement communautaire cité par la Cour. En outre, l’article 15 du Code civil qui permet à tout Français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises, sauf convention internationale contraire, permettait, semble-t-il, en toutes hypothèses à la société Louis Vuitton Malletier d’assigner Google Inc., établie en Californie, devant le tribunal français également.

Une quatrième question, et non la moindre, a également été tranchée par la Cour. Louis Vuitton Malletier reprochait en effet également à Google des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse. La Cour lui donne raison sur ces deux questions, se démarquant en cela d’un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 7 février 2006, écartant au contraire toute responsabilité de Google de ce chef (3).

La Cour balaie l’argument classique de l’identité entre les faits qualifiés de contrefaçon et les faits qualifiés de concurrence déloyale et juge ensuite que si Google ne commercialise pas de sacs ou de produits de maroquinerie, elle en a néanmoins tiré profit dans le cadre de ses activités publicitaires dans des conditions fautives.

Peut-être que la qualification de "concurrence déloyale", ne serait pas la plus adéquate puisqu’elle est en général effectivement réservée à l’hypothèse d’une activité illicite exercée en concurrence avec sa victime. Mais il est clair également que cette qualification importe peu, ce que la Cour a voulu condamner, et elle doit être approuvée, c’est un comportement fautif, distinct des actes de contrefaçon proprement dits et consistant dans l’atteinte au nom de domaine vuitton.com, à l’enseigne Louis Vuitton et à la dénomination sociale Louis Vuitton Malletier. Enfin, et le caractère novateur de l’arrêt apparaît pleinement, la Cour estime que les sites affichés sous la mention "liens commerciaux" sont susceptibles d’apparaître aux yeux de l’internaute moyen, en relation commerciale avec les sites figurant sur la partie gauche du même écran.

Or, cette relation commerciale n’existant par hypothèse pas en raison de la contrefaçon et la concurrence déloyale commises, cette présentation est trompeuse au sens des article L.115-33 et L.121-1 du Code de la consommation. Il est vrai que soutenir que "liens commerciaux" ne voulaient pas dire liens commerciaux, c’est-à-dire relation commerciale entre sociétés qui l’ont acceptée, était périlleux pour Google. Il est vrai aussi que cet intitulé de "liens commerciaux" est particulièrement ambigu et en tout cas peu clair pour l’internaute moyen.

Néanmoins voilà une régie publicitaire jugée coupable de publicité trompeuse, ce qui ne paraît guère aller de soi.

Sans doute est-ce le signe que les services de Google vont bien au-delà de la seule régie et qu’ils sont décidément bien difficiles à définir. L’arrêt de la Cour retiendra également l’attention puisqu’il fait l’une de toutes premières applications de l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique exigeant que toute publicité accessible par un service de communication publique en ligne soit clairement identifiée comme telle et qu’elle rende clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Or, il est manifeste que cette disposition était en l’espèce violée. Contesté avec succès de toute part, AdWords dans son fonctionnement actuel ne paraît donc pas pouvoir être valablement maintenu par les sociétés Google, sauf à s’exposer à un risque indéniable à de nouvelles et importantes condamnations.

Anne Cousin

Avocat à la Cour

Denton Wilde Sapte

(1) Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 décembre 2004, société CNRRH, Pierre-Alexis T. c/ Google France, société Tiger et Bruno R., disponible sur le Forum des Droits sur Internet.

(2) "Contrefaçon de marque sur internet : qui est compétent ?" Le Journal du Net du 30 mai 2006, par Anne Cousin.

(3) Tribunal de grande instance de Nice, 7 février 2006, SAS TW Industries c/ Google France et Google Inc., disponible sur le Forum des Droits sur Internet.



Visitez aussi :
Réseaux du Droit Village de la Justice Juriguide, annuaire de sites juridiques