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Les divergences de la jurisprudence quant à la portée de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne cessent de se multiplier.
Cet article, qui exige que les droits cédés par l’auteur soient limitativement énumérés et que leur domaine d’exploitation soit déterminé quant à son étendue, sa destination, au lieu et à la durée, a toujours rendu en pratique inévitable la rédaction d’un écrit pour toutes catégories de cession.
Le 25 mai 2007 (1), était signalé dans ces mêmes colonnes un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation se prononçant en faveur d’un assouplissement de la protection accordée aux auteurs, en affirmant que les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne visent que les contrats énumérés à l’article L. 131-2 alinéa 1er du même code, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-19.294 Emmanuel Chaussade c/ Sté EOS SA).
Cette décision de la Haute juridiction, considérée par certains auteurs comme un cas d’espèce, n’a pas été suivie par la Cour d’appel de Paris.
La 4ème chambre section A de la Cour a en effet précisé, aux termes d’un arrêt en date du 13 décembre 2006 rendu dans le cadre de la cession de droits afférents à un logiciel, que « la transmission des droits d’auteur est soumise aux mentions exigées par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, même dans le cas d’une rémunération forfaitaire » (CA Paris 13 décembre 2006 (n°05-21466 Jurisdata n°326741).
Or, cette position n’est visiblement pas partagée par la 3ème chambre 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, dont le jugement du 23 mars 2007 rejoint la position de la Cour de cassation (TGI Paris 23 mars 2007 - PIBD n°854 III 420).
L’affaire concernait une hypothèse extrêmement courante.
Une société (FG concept) avait confié à une société spécialisée dans la communication (Légendes Multimédia) l’élaboration de son nouveau logo. La réalisation de la prestation a donné lieu à l’établissement d’une facture, dépourvue de toute mention quant à l’identité et l’étendue des droits cédés sur le logo ainsi créé.
Prétextant que l’usage du logo par FG Concept constituait une atteinte à ses droits d’auteur, Légendes Multimédia a assigné son ancien client pour contrefaçon.
Le fondement juridique était une fois encore l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. En l’absence de toute précision sur l’entendue des droits cédés au sein de la facture, Légendes Multimédia invoquait l’absence de cession de ses droits d’auteur sur le logo réalisé pour la société FG Concept.
Cette analyse n’est pas partagée par le Tribunal, qui rappelle que :
" S’agissant d’une cession intervenue entre la société Légendes Multimédia, elle-même cessionnaire des droits des créateurs personnes physiques, et la société FG Concept, les dispositions de l’article susvisé (L.131-3 CPI) ne sont pas applicables ;
Attendu que s’il est constant que la cession de droit n’est jamais présumée, les documents et factures produits établissent, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’existence de relations contractuelles suivies entre les parties qui avaient pour objet la nouvelle définition de l’identité visuelle de la Radio FG ;
Qu’il s’en suit qu’en réalisant et facturant le logo en cause, la société Légendes Multimédia avait pleine conscience de l’usage qui devait en être fait par la société FG Concept (...)".
Qu’en conséquence, la cession des droits patrimoniaux étant établie en ce qui concerne le logo, tel que créé par les demandeurs, l’ensemble des prétentions fondées sur une atteinte à ces droits sera rejeté".
Le Tribunal de Grande Instance valide donc la cession des droits sur le logo au regard de la "commune intention des parties" et ce, nonobstant l’absence d’écrit énumérant l’identité et l’étendue des droits cédés.
En d’autres termes, la relation contractuelle des parties n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la validité de la cession des droits n’est pas soumise à un écrit et peut relever de la simple intention des parties.
Ces divergences d’interprétation rendent ainsi la situation particulièrement incertaine. Une confirmation de la position de la Cour de cassation serait opportune.
En attendant, le respect des dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle demeure le meilleur moyen de se prémunir contre toute difficulté d’interprétation.
(1) http://www.legalbiznext.com/droit/Formalisme-de-la-cession-des
Alexis Guillemin
Avocat à la Cour
Denton Wilde Sapte