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Ces conditions d’ordre public, édictées à peine de nullité, ont toujours rendu en pratique inévitable la rédaction d’un écrit pour toutes catégories de cession.
Or, par un arrêt en date du 21 novembre 2006 (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 2006, n°05-19.294 Emmanuel Chaussade c/ Sté EOS SA), la Cour de cassation s’est, semble-t-il, prononcée en faveur d’un assouplissement de la protection accordée aux auteurs.
Celle-ci a ainsi explicitement affirmé que les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne visent que les contrats énumérés à l’article L. 131-2 alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Certains auteurs en ont déduit que les droits cédés par l’auteur n’auraient pas à être limitativement énumérés.
La Cour d’appel de Paris ne semble pas vouloir poursuivre cette voie.
En effet, par un arrêt en date du 13 décembre 2006 (n°05-21466 Jurisdata n°326741) rendu en matière de cession de droits sur un logiciel, la 4ème chambre section A rappelle que « la transmission des droits d’auteur est soumise aux mentions exigées par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, même dans le cas d’une rémunération forfaitaire ».
En l’espèce, la Cour estime notamment que l’autorisation d’exploitation du logiciel litigieux ne pouvait se présumer de simples courriels, ne mentionnant pas expressément la cession des droits d’auteur.
Le débat est donc loin d’être clos. Si la prise de position de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation présente un intérêt manifeste pour contourner un formalisme parfois lourd et inadapté aux exigences économiques actuelles, il n’en demeure pas moins que le respect des dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle demeure encore le meilleur moyen de se prémunir contre toute difficulté d’interprétation.
Alexis Guillemin
Avocat à la Cour
Bersay & Associés