|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DE CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES : |
En vertu de l’article L.713-1 du CPI "l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés". L’enregistrement de la marque définit donc le contenu et l’étendue du droit de propriété reconnu au profit de son titulaire.
Ainsi ne saurait être accueillie l’argumentation tendant à dénier tout risque de confusion entre deux marques du seul fait que le produit revêtu de la marque antérieure est une préparation injectable vendue en pharmacie et que celui désigné par la maque seconde concerne un complément alimentaire.
Qu’en effet comme le rappelle, à juste titre, la cour d’appel d’Aix en Provence, en matière de contrefaçon, la comparaison doit porter exclusivement sur les marques telles qu’enregistrées et que le risque de confusion doit être examiné à la lumière des énonciations du dépôt et non au regard de l’exploitation des marques en conflit.
Ainsi, "l’étendue des droits conférés par une marque est définie par son enregistrement et non l’usage qui pourrait en être fait, dès lors, les arguments relatifs aux différences entre les produits seront écartés, puisque la société HOFFMANN-LAROCHE a obtenu, de par son dépôt pour tous les produits "pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques", la protection la plus large et est en droit de s’opposer à tout dépôt de produits similaires".
Dès lors, il peut être opportun, dans certains cas, d’énoncer les produits et services par catégorie générale. D’une part, cela évite d’oublier un produit ou service d’intérêt pour l’entreprise. D’autre part, la revendication d’une catégorie générale contourne l’éventuelle déchéance partielle lorsque l’un des produits spécifiques de cette catégorie n’est pas exploité. Ainsi, il peut être préférable de revendiquer des vêtements plutôt que des jupes, costumes, foulards.
Cour d’appel Aix en Provence, 2ème Ch., arrêt du 25 janvier 2005