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Rubrique : Droit des Technologies de l’information (TIC) / Commerce électronique


Enchères en ligne : Précisions du conseil des ventes volontaires, par Anthony Claverie (CCIP) (Analyse)

Publication : jeudi 19 décembre 2002.
 

Le volet " ventes en ligne " de la loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, parue le 10 juillet 2000, exonère la plupart des sites, à certaines conditions, et exception faite des biens culturels, des contraintes de la réglementation applicable aux enchères publiques(1). Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVVEP), institué par cette même loi, apporte cette année quelques précisions utiles(2), dont l’ordre de traitement est repris dans le présent article.

COURTAGE ET ENCHERES DE BIENS CULTURELS

La loi dispose que les opérations de courtage aux enchères -qui se caractérisent par l’absence d’adjudication- réalisées par voie électronique ne constituent pas des ventes aux enchères publiques et ne sont donc pas soumises à la loi du 10 juillet, sauf lorsqu’elles portent sur des biens culturels.
Dans ce dernier cas, le CVVEP précise que toutes les obligations légales s’imposent aux entreprises de commerce électronique de courtage, à l’exception de celles résultant de :
- l’article L. 321-7 du Code de commerce (obligation de donner au CVVEP toutes précisions sur les locaux où se déroulent les expositions de meubles et le enchères) ;
- l’article L. 321-16 du même code (règles d’urbanisme commercial).

Elles doivent ainsi :
- obtenir un agrément du CVVEP avant de débuter leur activité ;
- disposer, dans leurs effectifs, d’un commissaire-priseur ou d’un professionnel habilité à diriger des ventes volontaires ;
- tenir un registre des objets vendus ;
- garantir aux vendeurs la représentation du prix des biens vendus et aux acheteurs la délivrance de ces biens ;
- souscrire une assurance ou une caution couvrant leur responsabilité professionnelle et la représentation des fonds détenus pour le compte d’autrui.
Ainsi, ces sites internet n’échappent-ils aux obligations posées par la loi du 10 juillet 2000 (sauf pour les biens culturels) que s’ils ne pratiquent aucune forme d’enchères et se contentent d’afficher des offres de vente, ne prenant aucune part au contrat entre acheteur et vendeur.

DEFINITION DES BIENS CULTURELS

La loi ne donne aucune définition de la notion de bien culturel. Aussi le CVVEP conseille-t-il, sans l’imposer, de se reporter à la liste annexée au décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation(3).
Il note, néanmoins, que les catégories d’objets que la liste contient sont assorties de valeurs ou d’ancienneté qui ne sont pas nécessairement pertinentes au regard de la législation sur les ventes volontaires aux enchères publiques.

REGLEMENTATION DES VENTES A DISTANCE

Le CVVEP indique que les professionnels qui exploitent des services en ligne de courtage aux enchères portant sur des biens mobiliers -autres que des biens culturels- sont, s’ils ne visent pas exclusivement d’autres professionnels mais s’adressent à un public indifférencié, soumis en principe aux dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes de biens à distance (articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation).
En effet, dans la mesure où la vente par courtage aux enchères ne constitue pas, aux termes de l’article L. 321-3 du Code de commerce, une vente aux enchères, les professionnels qui pratiquent cette activité ne peuvent se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 121-17 du Code de la consommation, qui font échapper les contrats conclus lors d’une vente aux enchères publiques aux règles concernant les contrats conclus à distance.

Rappelons que les dispositions du Code de la consommation relatives aux ventes de biens à distance prévoient notamment :
- des obligations d’information ;
- une faculté de rétractation(4) ;
- des modalités précises d’exécution de la commande.

TERRITORIALITE

Le CVVEP précise que les dispositions de la législation française s’appliquent aux sites de commerce électroniques exploités par des entreprises établies sur le territoire national, quel que soit l’endroit où sont localisés les équipements informatiques et autres moyens techniques nécessaires au fonctionnement du site.
On précisera qu’une entreprise est établie en France si elle y exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée.


Anthony CLAVERIE
Service d’Information Réglementaire aux Entreprises
www.ccip.fr/inforeg

Notes :
1. Voir à ce sujet l’article " La loi sur les enchères en ligne " paru dans l’AREE n° 74, septembre 2002 (pour toute information, contacter le 01 55 65 75 73)
2. Avis du 17 janvier 2002, http://www.conseil des ventes.com/accueil.html
3. Voir à ce sujet l’article " La loi sur les enchères en ligne " par Anthony CLAVERIE, paru dans l’AREE n° 74, septembre 2002 (pour toute information, contacter le 01 55 65 75 73)
4. Voir à ce sujet l’article " Délai de rétractation en droit de la consommation " par Marianne CHIRONNIER, paru dans l’AREE n° 92, avril 2002 (pour toute information, contacter le 01 55 65 75 73)



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