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Jouez au quiz Diffamation et testez vos connaissances ! |
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ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
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ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU DROIT DES AFFAIRES : |
Dans un jugement en date du 21 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) a considéré que l’exception légale aux droits de propriété intellectuelle de l’article L. 122-5 3° d) du Code de la Propriété Industrielle (CPI) ne bénéficiait pas à la mise en ligne de catalogues de ventes aux enchères.
En l’espèce, un office de commissaires-priseurs avait édité des catalogues annonçant plusieurs ventes aux enchères publiques de bandes dessinées et d’objets dérivés de celles-ci non seulement sur support papier mais également sur leur site internet ; et ce, sans autorisation des ayants droit.
Le tribunal se base notamment sur la loi du 10 juillet 2000 qui réserve l’application de ce texte aux seules ventes judiciaires, c’est-à-dire des objets saisis lors de faillites ou de redressements judiciaires.
S’agissant des ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi, le tribunal rappelle que si l’article en question leur est applicable, la condition sine qua non de la mise en oeuvre de l’exception n’en reste pas moins le respect du droit moral de l’auteur.
En effet, pour mémoire, l’article L. 122-5 3° d) du code de la propriété industrielle dispose :
3¼ Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
(...)
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. (...)