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Le message de cette circulaire est clair : les sanctions applicables en la matière doivent être graduées en fonction de la gravité des actes commis.
Le Garde des Sceaux tend ainsi à limiter les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel (2) qui, saisi lors de l’adoption de la loi DADVSI (3), avait déclaré contraire à la Constitution pour rupture d’égalité l’instauration de sanctions pénales distinctes selon que les personnes poursuivies aient ou non réalisé leurs infractions par l’intermédiaire de réseaux peer to peer et qui avait finalement conduit au maintien d’une seule sanction maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.
La circulaire du Ministère de la Justice recommande de distinguer trois niveaux de responsabilité selon la part plus ou moins active des personnes poursuivies.
1. Le degré de responsabilité le plus élevé concerne les éditeurs ou distributeurs de logiciels d’échanges de données ou de fichiers « manifestement destinés à porter atteinte aux droits d’auteurs ou droits voisins ». Le Garde des Sceaux précise que ces derniers « doivent faire l’objet de poursuites déterminées afin de tarir à la source les réseaux d’échanges illégaux » et qu’il serait souhaitable que les parquets requièrent des « peines principales hautement dissuasives » ainsi que des peines complémentaires adaptées telles que : la confiscation des recettes procurées par les infractions, la publication du jugement de condamnation par voie de presse ou en ligne, la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction ou encore l’interdiction d’exercer toute activité d’édition ou de distribution de logiciels.
2. Le deuxième degré de gravité concerne les internautes qui mettent à disposition des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins sans autorisation préalable (uploading). Dans cette hypothèse, le Ministère de la justice recommande une gradation des sanctions en fonction du délai écoulé entre la mise à disposition officielle au public de l’œuvre et sa mise à disposition par la personne poursuivie.
Plus la mise à disposition illicite sera proche de celle officielle (voire même antérieure pour certains cas), plus la sanction devra être importante.
3. Le dernier échelon de gravité des sanctions concerne le téléchargement (downloading). Selon les termes mêmes de la circulaire, « l’acte de téléchargement est assimilable à un acte de consommation illicite permis par des fournisseurs (éditeurs de logiciels ou auteurs de mise à disposition) qui leur offrent cette opportunité délictueuse et qui se situent donc à un niveau de responsabilité supérieure ».
La sanction préconisée dans cette hypothèse est exclusivement financière, le montant variant en fonction du nombre de téléchargements, de la période durant laquelle ils ont été effectués et de la mise à disposition automatique et accessoire en réseaux peer to peer.
Si ce n’est quelques évidences relatives au principe de proportionnalité de la sanction à l’infraction pénale, cette circulaire n’apporte finalement aucune précision d’importance au régime de la répréhension pénale des échanges de fichiers sur le réseau Internet.
Cette relativité tient non seulement à la nature même du texte promulgué qui ne se veut qu’une simple recommandation dépourvue de toute force contraignante, mais également et surtout, à la sauvegarde du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Les magistrats demeurent bien entendu seuls juges de la sanction applicable à l’infraction constatée.
La circulaire du 3 janvier 2007 traduit en tout état de cause une pensée publique et collective selon laquelle la responsabilité des internautes dans l’atteinte aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est infime comparée à celle des éditeurs ou distributeurs de logiciels d’échanges de données ou de fichiers.
Ces derniers sont assurément les premiers visés par la répression pénale à la condition toutefois de parvenir à démontrer leur intention coupable et notamment que le logiciel P2P dont ils assurent l’édition ou la distribution est « manifestement destiné à porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins » (4), difficulté peu évidente à surmonter.
Par Alexis Guillemin
Avocat à la Cour
Bersay & Associés
(1) Crim 2007 - 1/G3-030107 réf 03-L-187 C
(2) Décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006
(3) DADVSI : Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information
(4) cf p.10 § 8 de la Circulaire du 3 janvier 2007