
|
|
Jouez au quiz Diffamation et testez vos connaissances ! |
|
ANNUAIRE DE SITES JURIDIQUES : |
|
|
ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU DROIT DES AFFAIRES : |
La Cour d’appel de Paris (1) vient de condamner la société L’OREAL pour contrefaçon de droits d’auteur. Son tort : avoir déposé à titre de marque le dessin original créé pour l’habillage de l’étui du fameux parfum Loulou de CACHAREL sans avoir sollicité l’autorisation de son auteur.
La société L’OREAL s’était vu céder par Annegret BEIER, en 1987, les droits, notamment de reproduction, de représentation et d’adaptation afférents à des créations graphiques, parmi lesquelles l’illustration destinée à décorer les étuis du parfum Loulou, à l’origine créée par Philippe REDDON, peintre illustrateur de profession.
Un premier conflit opposant la société L’OREAL et M. REDDON avait donné lieu à deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 1994 et du 31 octobre 2000, aux termes desquels (i) le contrat de cession intervenu entre Mme BEIER était interprété comme devant se limiter aux droits de reproduction du décor en cause sur l’étui de la ligne de produits du parfum Loulou et (ii) la société avait été condamnée pour violation du droit moral de l’auteur M. REDDON (atteinte au respect de son nom).
Parallèlement, la société L’OREAL avait déposé, le 16 décembre 1986, la marque figurative LOULOU (reproduite ci-dessous) pour désigner notamment des parfums et autres produits similaires.
M. REDDON, ayant eu connaissance de ce dépôt de marque avec quelques années de retard, assigna donc de nouveau la société L’OREAL en contrefaçon de ses droits d’auteur, tant patrimoniaux que moraux, laquelle répondit en soulevant de nombreux moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande, de la forclusion et de la prescription de l’action du demandeur.
Saisie de l’appel formé par l’auteur d’un jugement (3) ayant débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes respectives, la cour examina l’ensemble des demandes et rendit un arrêt rappelant certes des solutions relativement bien établies mais qui ne relèvent pas nécessairement de l’évidence.
Nous les reprendrons en suivant le plan de la décision.
La société L’OREAL souleva tout d’abord un moyen d’irrecevabilité selon lequel M. REDDON aurait présenté sa demande en contrefaçon du fait du dépôt de la marque en cause pour la première fois en appel. En effet, ce dernier aurait omis dans le dispositif de son assignation (et de ses conclusions de première instance semble-t-il) de reprendre cette demande.
La cour rejeta ce moyen, tout à fait logiquement, ayant constaté que les motifs de l’assignation et des conclusions de première instance de M. REDDON ne laissaient pas de doute quant à sa demande puisqu’il évoquait que le dépôt de la marque avait été fait en fraude de ses droits et était constitutif de contrefaçon. Etant rappelé que le dispositif des conclusions ne fait que rappeler les motifs fondant les demandes des parties et qu’en conséquence l’absence de reprise d’une demande dans le dispositif n’invalide pas celle-ci, la demande de l’appelant n’avait donc rien de nouveau.
La société L’OREAL invoqua par ailleurs l’autorité de la chose jugée pour tenter de faire juger que l’instance relevait en réalité des mêmes objet et cause que celle ayant donné lieu à l’arrêt précité du 7 juillet 1994. Dans la mesure où M. REDDON avait cédé ses droits d’auteur pour la reproduction de son dessin sur des étuis et emballages de parfum Loulou, il avait autorisé que celui-ci soit reproduit à titre de marque déposée en relation avec de tels produits.
Non, lui répondirent les magistrats parisiens qui estimèrent la fin de non-recevoir infondée. Ils constatent en effet que la procédure antérieure n’avait pas fait "allusion à l’existence d’une marque", et qu’il ne pouvait donc en être déduit que la question avait déjà été tranchée. L’objet et la cause de ce débat judiciaire sont bien nouveaux.
La société L’OREAL soutint également que M. REDDON serait forclos à agir à son encontre pour avoir toléré l’usage de la marque LOULOU pendant plus de cinq années, et ce en vertu de l’article L.714-3, al.3, du Code de la propriété intellectuelle (4).
La cour rejeta ce moyen par une application stricte des dispositions invoquées à son soutien : la forclusion par tolérance ne peut être invoquée qu’à l’encontre du demandeur agissant en nullité d’une marque. En l’espèce, M. REDDON ne demandait aucunement à ce que la marque LOULOU soit annulée sur la base de l’antériorité de ses droits d’auteur (5) mais agissait en contrefaçon de ses droits d’auteur du fait du dépôt de ladite marque. Partant, aucun délai de forclusion ne saurait lui être valablement opposé. La motivation est difficilement contestable.
La société L’OREAL souleva enfin un moyen tiré de la prescription de l’action de M. REDDON. Elle rappela en effet avoir déposé la marque litigieuse en 1986 tandis que M. REDDON n’avait intenté son action en contrefaçon qu’en 2005. Tirant argument du fait que la prescription de l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur se prescrit selon le délai de droit commun de dix ans (6) et que M. REDDON avait, comme tout tiers, été informé du dépôt de la marque (qui serait constitutif de contrefaçon) par sa publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI), l’intimée estimait que l’action était prescrite.
Les magistrats rappelèrent en premier lieu que le délai de prescription de l’action civile "commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c’est-à-dire à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a eu connaissance du délit". En second lieu, ils constatèrent qu’en l’espèce, aucun élément ne permettait de démontrer que M. REDDON avait pu avoir connaissance du dépôt ou de l’existence de la marque LOULOU avant le 16 mai 2000, date à laquelle il s’est fait transmettre un état de ladite marque délivré par l’INPI. Son action ayant été engagée en 2005, elle était donc recevable.
Cette motivation nous invite à rappeler que la publication au BOPI, si elle permet de rendre l’acte de dépôt de la marque opposable aux tiers, ne permet pas pour autant d’en déduire que ceux-ci ont une connaissance effective que la commission d’un délit a été réalisée ou est en train de se réaliser au travers de ce dépôt. Ainsi, en matière de contrefaçon du fait d’un dépôt de marque, il demeure nécessaire pour le déposant qui souhaite invoquer la prescription de l’action de rapporter la preuve de la date à laquelle le demandeur à l’action a été effectivement informé du fait générateur et constitutif du délit, le dépôt.
Cette preuve sera d’ailleurs rarement aisée à rapporter, ainsi qu’en atteste le présent arrêt. La société L’OREAL avait en vain essayé de convaincre les magistrats que M. REDDON, en raison du litige existant de longue date entre les parties, s’était nécessairement montré vigilant quant à l’exploitation de son œuvre, de sorte qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la marque qui avait, qui plus est, fait l’objet d’une exploitation intensive. Ces éléments n’ont pas suffi à faire infléchir la position de la cour.
Tous les moyens procéduraux de la société L’OREAL ayant été écartés, la cour pouvait enfin s’attaquer au fond du litige et répondre à la question suivante : y avait-il contrefaçon des droits d’auteur de M. REDDON par reproduction de son dessin à titre de marque ?
La cour y répond positivement de façon classique et argumentée par une dizaine de considérants que nous nous permettrons de résumer.
Dans un premier temps, les magistrats rappellent que la cession des droits d’un auteur sur son œuvre doit s’interpréter de manière restrictive et in favorem auctoris. La cession doit être interprétée en ce sens que l’auteur a cédé ses droits pour la seule reproduction de son illustration sur des étuis et emballages de produits de la ligne Loulou (7). Il ne peut donc en être déduit que l’auteur a cédé ses droits de reproduction pour une exploitation de ladite illustration à titre de marque, sauf à démontrer que l’étendue de la cession était ambiguë, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le dépôt et l’usage de la marque constituent des actes de contrefaçon des droits de M. REDDON. Et la cour de condamner la société L’OREAL à lui verser la somme de 15.000 € de dommages-intérêts mais uniquement du chef de l’acte de contrefaçon résultant du dépôt de la marque. Car, il est important de le noter, la cour refuse d’indemniser le préjudice né du fait de l’exploitation de la marque en tant que "l’usage de la marque se confond avec la commercialisation du produit pour lequel M. REDDON a autorisé que son dessin soit utilisé". La marque n’est en effet ni plus ni moins que l’emballage correspondant aux produits de la ligne Loulou.
Cette affaire permet en tout état de cause de souligner l’importance capitale de la détermination de l’étendue de la cession des droits d’un auteur graphiste sur son œuvre lorsque celle-ci est destinée à être exploitée dans le domaine commercial. Il est fondamental pour le cessionnaire, si tant est que ce soit dans ses intentions à plus ou moins long terme, de prévoir expressément qu’il sera autorisé à déposer et faire usage d’une marque reproduisant l’illustration originale qu’il a commandée, ainsi bien évidemment que de prévoir une rémunération de l’auteur à ce titre. A défaut, comme l’illustre la présente décision, le retour sur investissement peut s’avérer douloureux.
Les droits patrimoniaux de l’auteur étant reconnus, restait dans un second temps à régler la question de ses droits moraux. M. REDDON avait en effet également intenté son action en contrefaçon sur le fondement de ses droits moraux qu’il estimait violés du fait de la reprise, avec altération, de son illustration par apposition sur un support textile, en l’occurrence un foulard. La société L’OREAL admettait que le dessin avait subi quelques modifications mais que celles-ci étaient minimes et justifiées par des impératifs techniques liés au support en question ; qu’en tout état de cause, M. REDDON avait nécessairement accepté que de telles modifications soient apportées à son œuvre compte tenu de sa destination commerciale.
La cour, d’une part constatant les altérations substantielles portées à l’illustration d’origine, d’autre part se fondant sur une attestation d’un professionnel de l’impression sur textile, décida que l’exploitation commerciale de l’œuvre n’imposait pas, pour la société L’OREAL, de recourir à des modifications importantes de l’œuvre de M. REDDON et que, celles-ci n’étant pas plus justifiées par des impératifs techniques, la dénaturation de l’œuvre emportait violation des droits moraux de l’auteur. La cour condamne en conséquence la société L’OREAL à verser à M. REDDON la somme de 10.000 € de dommages-intérêts de ce chef.
Bien que cet arrêt ne révolutionne pas le droit d’auteur ni le droit des marques, il présente le mérite de rappeler, avec une clarté louable, quelques règles fondamentales de procédure et de fond en ces matières parfois difficiles à appréhender, en particulier lorsque, comme dans cette affaire, elles sont intimement imbriquées.
Manuel ROCHE
_ Juriste Propriété Intellectuelle
Cabinet WAGRET, Conseils en Propriété Industrielle
www.wagret.com
NOTES :
(1) Cour d’appel de Paris, 4ème chambre B, 5 décembre 2008
(2) Couleurs revendiquées : "Le mot LOULOU est en bleu clair sur un cartouche noir bordé argent. Le second cartouche est noir. Les dessins sont : noir, blanc, rouge, violet, gris, orangé, rose, jaune, vert, brun, chaque couleur ayant plusieurs nuances." (Source : BOPI)
(3) Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 9 mars 2007
(4) "Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans."
(5) L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que :
"Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
[...]
e) Aux droits d’auteur [...]"
(6) Selon l’article 2270-1 du Code civil, abrogé, mais applicable au cas d’espèce. Rappelons que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans : nouvel article 2224 du Code civil.
(7) Sur ce point, la question avait été tranchée par la procédure judiciaire antérieure.