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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Propriété Littéraire et Artistique


Droit communautaire et propriété intellectuelle : Quelle définition pour la rémunération équitable ? (Analyse)

Publication : mercredi 30 avril 2003.
 

Face à l’absence de définition textuelle de la notion de rémunération équitable, pourtant essentielle pour le droit de la propriété intellectuelle communautaire, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se devait de se pencher sur cette question.

Ce fut le cas dans le cadre d’une question préjudicielle posée par arrêt du 9 juin 2000, concernant l’interprétation de l’article 8 paragraphe 2 de la directive 92/100/CEE du Conseil en date du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le texte et les difficultés qu’il soulève

Cette directive vise à instaurer une harmonisation des protections juridiques pour les droits de location et de prêt ainsi que certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

L’article 8 de la directive 92/100 dispose non seulement que les Etats membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l’exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d’une fixation. (paragraphe 1) mais aussi que Les Etats membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. (paragraphe 2).

En conséquence, trois questions préjudicielles ont été posées à la Cour et ainsi rédigées :

1) La notion de "rémunération équitable" employée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive est-elle une notion communautaire qui doit être interprétée et appliquée de la même manière dans tous les Etats membres de la Communauté européenne ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative :

a) Selon quels critères faut-il fixer le montant de la rémunération équitable ?

b) Faut-il chercher à se référer au montant des rémunérations qui avaient été convenues entre les organisations concernées dans l’Etat membre en question ou qu’elles avaient coutume de verser, avant l’entrée en vigueur de la directive ?

c) Faut-il ou peut-on tenir compte des attentes que l’adoption de la loi interne de transposition de la directive a suscitées chez les intéressés quant au montant de la rémunération ?

d) Faut-il chercher à se référer au montant des rémunérations qui sont versées au titre du droit d’auteur sur les oeuvres musicales pour des émissions d’organismes de radiodiffusion ?

e) La rémunération doit-elle être fonction du nombre potentiel ou du nombre effectif de spectateurs ou d’auditeurs ou bien doit-elle être fonction des deux et, dans ce cas, dans quelle proportion ?

3) Si la première question appelle une réponse négative, cela signifie-t-il alors que les Etats membres sont parfaitement libres de déterminer les critères servant à fixer le montant de la rémunération équitable ? Ou bien cette liberté connaît-elle certaines limites et, dans ce cas, lesquelles ?

En se fondant sur les exigences de l’application uniforme du droit communautaire et du principe d’égalité, la Cour répondra par l’affirmative affirmant que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme, et ce dans toute la l’Union Européenne (UE). Pour cela, elle dégage des axes de recherche tels que le contexte de la disposition et l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Les critères de détermination retenus par la CJCE

Refusant de fixer les critères propres à déterminer le montant de la rémunération équitable, la Cour se borne à fournir les éléments permettant d’apprécier si les critères nationaux sont de nature à assurer une rémunération équitable des artistes et titulaires de droits d’auteurs dans le respect du droit communautaire.

En l’espèce, la CJCE a validé le système mis en cause (Pays-Bas).

En effet, celle-ci juge qu’un système est valable dès lors qu’il :
- est de nature à permettre d’atteindre un équilibre adéquat entre l’intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d’un phonogramme déterminé et l’intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables.
- n’est contraire à aucun principe du droit communautaire.

Sources :
Droit et Technologie
6 février 2003 - CJCE (6e chambre) : Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS) - Demande de décision préjudicielle : Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.



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