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Pour illustrer son site Internet à des fins promotionnelles, la société avait diffusé la photo d’un mannequin qu’elle avait acquise auprès d’une banque d’images en ligne.
Le tribunal l’avait d’abord condamnée à verser au mannequin des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, au motif que l’autorisation de diffusion n’avait été accordée qu’à une agence de publicité, et non pas directement à la banque d’images auprès de laquelle la société s’était procurée le cliché.
De plus, le juge estimait que le contrat signé par le mannequin prévoyait des conditions d’exploitation excessivement larges, tant sur le plan géographique (monde entier), que sur la durée (15 ans).
La cour d’appel balaie cette argumentation et énonce au contraire, qu’en autorisant toute exploitation de ses photos, sous toutes ses formes, et par tout procédé technique, le mannequin a nécessairement autorisé l’agence de publicité à céder à des tiers les droits d’exploitation de son image.
Selon la cour, l’exploitation de l’image doit seulement respecter les limites prévues au contrat initial, aux fins d’illustration, de décoration, de promotion et de publicité, à l’exclusion de tout contexte pornographique.
Le consentement du mannequin est donc valable dès lors qu’il n’est pas contesté que la photo a été réalisée dans un but commercial, que les modes d’exploitation autorisés ont été énumérés et que la durée d’exploitation a été expressément fixée à 15 ans.
En conclusion, c’est de façon parfaitement régulière que la société a pu acquérir le cliché litigieux auprès d’une banque d’images sur Internet, sans recueillir d’autorisation préalable. Il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image du mannequin, qui se voit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
Cette décision, qui rappelle la force du contrat, apporte un tempérament de taille à l’une des législations les plus strictes au monde en matière de droit à l’image. Les exploitants de photos ont ici marqué un point face à la véritable armure de protection que constituent les article 9 et 1382 du code civil.
Agathe EUVRARD, Avocat à la Cour
GARLIN-FERRARD & EUVRARD AVOCATS