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Rubrique : Propriété Intellectuelle / Consommation et Communication


Droit à l’image et liberté d’expression ou contraintes et liberté, par Serge Kauder, Juriste (Synthèse)

Publication : jeudi 26 février 2004.
 

UNE SITUATION SINON AMBIGUè, INEXTRICABLE...

Tout être humain détient un ensemble de droits fondamentaux dont le "droit de la personnalité" parmi lesquels figure le droit à l’image.

Le droit à l’image concerne aussi bien les personnes que les biens et les ramifications qu’il érige sont tout aussi nombreuses que denses (droit des sportifs, droit des écoliers, droit des personnalités...).

Pour étayer l’objet de la présente synthèse, nous prendrons comme exemple le raisonnement du Professeur Théo Hassler [1], qui disait, à propos des autorisations à obtenir en vue de la diffusion d’une image :

"Si je saisis au débotté la photographie d’une personnalité, la seule autorisation à priori envisageable est celle de la personnalité, sujet de la photo.
Mais si cette personnalité est assise dans le jardin de sa propriété, les choses peuvent se corser : supposons que le photographe fasse des efforts de cadrage de façon à ce que l’on aperçoive une belle statue de bronze sur laquelle la personnalité pose sa main ainsi que la superbe maison qu’un de ses voisins a faite construire. Outre le consentement de la personnalité, il faudra examiner le cadrage de la photo de façon à voir si, le cas échéant, il ne fallait pas aussi le consentement du photographe, de l’artiste qui a créé la statue, du propriétaire de la maison, de l’architecte qui en a conçu les plans. Cinq autorisations seraient alors nécessaires.

Ces autorisations sont de nature différente : trois dépendraient de la catégorie des droits d’auteur (photographe, sculpteur, architecte), une des droits de la personnalité (le sujet de la photographie), une dériverait du droit de propriété (le voisin propriétaire de la maison)
."

La présente synthèse, qui constitue un premier volet, est axée uniquement sur le droit de la personnalité.

DES ANTECEDENTS ANCESTRAUX...

Des précurseurs de la photographie tels que Nicéphore Niepce (1816), Louis-Jacques Daguerre (1837) ou William Henry fox Talbot (1851) auraient-ils pu imaginer un seul instant que leurs découvertes puissent un jour engendrer autant de controverses antagoniques sur des sujets aussi fondamentaux que le droit à l’image et la liberté d’expression ?

Déjà en 1858, lors de l’affaire Rachel, les juges avaient reconnu l’existence d’un "droit à l’image" lors de la publication d’un tableau représentant un artiste sur son lit de mort [2]. Situation quasi analogue réitérée un siècle et demi plus tard par la publication de la fameuse photo de François Mitterrand sur son lit de mort [9].

Plus tard, ce sont les "droits individuels" qui se sont affirmés avec les affaires Gérard Philipe, Picasso ou Brigitte Bardot et les condamnations qui ont résulté à la suite de la publication des photos tendancieuses de Jacky Kennedy, de Caroline de Monaco ou de M. Le Pen... sans oublier celles résultant de la mise en ligne de photos privées (affaire Estelle/Valentin) ou des révélations sur le comportement d’une personne.

UN ANTAGONISME BIZARRE...

... émane curieusement des articles 10 et 8 de la "Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales" (C.E.D.H.) signée à Rome, le 4 novembre 1950, selon lesquels :

"Toute personne a droit à la liberté d’expression..." dispose "l’article 10" définissant ainsi un concept de liberté de diffusion, l’information du public ne devant aucunement être soumise à autorisation préalable...

"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." précise "l’article 8", préservant ainsi les droits de la personnalité.

Une situation au demeurant fort complexe du fait que la frontière est souvent délicate à déterminer entre les photos affranchies d’autorisations et celles qui ne le sont pas.

UN DROIT FRAN‚AIS PROTECTEUR...

En matière législative :

- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, fichiers et libertés [3] en cours de modifications.

En matière civile :

- L’article 9 du Code civil [4] disposant :
" Chacun a droit au respect de sa vie privée..."

- L’article 16 du Code civil [5] disposant :
" La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie..."

- L’article 1382 du Code civil disposant :
" Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

En matière pénale :

D’une manière générale, les atteintes à la personnalité sont définies par les dispositions des articles 226-1 à 226-32 du Chapitre VI du Titre II du Livre II du Code pénal.

D’une manière plus spécifique, on notera :

- L’article 226-1 du Code pénal [6] disposant :
"Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1¼ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2¼ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé"
.

- L’article 226-8 du Code pénal [6] disposant :
" Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables"
.

LA PROTECTION DES DROITS D’AUTRUI

Les individus disposent ainsi de droits fondamentaux (cf. supra).

Les droits de la personnalité ne sont que l’une des composantes de la protection des droits d’autrui parmi lesquels figurent aussi ceux relatifs à la dignité de la personne, ceux réprimant la provocation, les injures, la diffamation....

Constituent également les droits d’autrui ceux relatifs à la propriété intellectuelle et notamment les droits d’auteur, ces derniers se définissant en droits moraux (droit de première divulgation, droit de respect de son nom et de sa qualité pour toute utilisation publique d’une oeuvre, droit au respect de l’ ?uvre, droit de retrait et de repentir) et en droits patrimoniaux (droits d’obtention d’une rémunération pour l’exploitation de l’oeuvre comprenant le droit de reproduction et de représentation).

UN EFFET PLETHORIQUE DE DROITS ET D’AUTORISATIONS...

Aux imparables autorisations résultant des droits de la personnalité s’ajoutent également -ainsi que nous l’avons vu supra- celles des auteurs d’ ?uvres littéraires et artistiques, celles des propriétaires des biens et, d’une façon subsidiaire, celles de l’architecte et/ou du photographe.

C’est vers le milieu du 19e. siècle que le droit à l’image fera son entrée jurisprudentielle, engendrant inlassablement antagonisme et ambivalence. C’est ainsi que la jurisprudence fera son chemin, tantôt en brandissant inexorablement les fondements de "l’article 9", tantôt en imposant à la "victime" de rapporter la preuve du préjudice subit [7].

Par analogie, on pourrait comparer les deux matières de droit (celui relatif "au respect de la vie privée" et celui relatif "au droit à l’image") au Yin et au Yang, tant ils sont devenus indissociables, le premier étant intimement lié au second.

JURISPRUDENCE RELATIVE AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

D’après l’analyse élaborée par Maître André Bertrand [2], "... il n’y a pas d’information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée", cette atteinte ne pouvant être constituée que lorsque deux conditions sont remplies : "... une révélation de faits intimes" qui ferait suite "à l’immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret [8].

Certaines photos peuvent ainsi être constitutives "d’atteinte à la vie privée" dès lors qu’elles n’ont par été autorisées [1]. A titre d’exemple et sans aucune exhaustivité on peut citer au hasard :

- La mort est un attribut de la vie privée :
la photo de F. Mitterrand sur son lit de mort [9].

- Un événement public peur relever de la vie privée :
la photo de Mylène Farmer assistant à l’enterrement de son frère [10].

- Atteinte à la vie privée :
la photo de M. Le Pen, nu sur une plage [11].

- Constitue également une atteinte à la vie privée :
la publication de la photo d’une personne participant à une manifestation de rue de soutien aux homosexuels [12].
Nota : "... aujourd’hui ce serait la solution inverse qui triompherait, ce qui démontrerait, qu’à l’instar de l’ordre public et des bonnes m ?urs, les frontières de la vie privée
et de la vie publique sont mouvantes dans le temps."


- Un autre exemple de l’atteinte à la vie privée :
la révélation de l’horoscope de Claire Chazal [13].

- En revanche, la révélation de la calvitie d’un journaliste de la même chaîne de télévision n’est pas une atteinte à la vie privée [14].

JURISPRUDENCE RELATIVE A LA DIGNITE

La diffusion de la photo d’une victime, ensanglantée, de l’attentat du RER St. Michel, n’a pas été jugée contraire à la dignité humaine parce que dépourvue de "recherche du sensationnel et de toute indécence" [15].

Au contraire, la 2e. chambre civile avait jugé précédemment, attentatoire à la dignité la photo du cadavre du préfet Erignac assassiné dans la rue [16].

JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE

Incontestablement, l’image des personnes ne peut pas être diffusée sans leur consentement express et écrit si ces dernières apparaissent distinctement et sont ainsi considérées comme le sujet principal de la photo, notamment en raison du cadrage.

C’est l’analyse qui résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, alors que l’image d’un enfant était isolée d’un groupe folklorique, que le photographe avait procédé à une publication de cette image sans l’autorisation des parents [17].

LES EXCEPTIONS

Exceptions relatives au droit du respect de la vie privée et au droit à l’image :

Maître André Bertrand [2] constate dans son analyse que de nombreux jugements sanctionnent encore la republication de faits déjà licitement publiés et informations "anodines". A l’appui de son constat, il relève dans une décision que "... seule la personne concernée est habilitée à décider de faire ou de laisser publier la relation des faits relatifs à sa vie privée dans les termes, le support et le contexte choisis par elle, de sorte qu’une nouvelle publication ne peut se faire sans son autorisation spéciale [18].

Une telle décision contrarie l’esprit des dispositions édictées par l’article 9 du Code civil qui semble n’avoir que pour (seule) vocation de protéger l’intrusion illicite faite dans la vie privée. Une personne ayant initialement déjà donné son autorisation de publication ne pouvant plus invoquer dès lors une atteinte à la vie privée.

D’un récent arrêt rendu par la Haute Juridiction, il appert que la cour d’appel " a fait ressortir, d’une part, que la rupture du couple constituait, non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d’autre part, le caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme. X... et sa rencontre au restaurant avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l’atteinte évoquée... (à la vie privée) [19].

Exceptions relatives au droit de l’information :

L’article 9 du Code civil a ses limites...

En effet, le droit de l’information est un droit constitutionnel défini par :

- l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose :
"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."


- le premier alinéa de l’article 10 de la "Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales" (C.E.D.H.) signée à
Rome, le 4 novembre 1950, qui dispose :
"Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d-autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations."

L’autorisation de publier n’est donc plus nécessaire lorsque la diffusion des images concerne des informations d’actualité. Mais attention : le droit à l’image renaît lorsque l’aspect d’actualité disparaît.

LA PROPOSITION DE LOI N° 1029

Une récente proposition de loi présentée par MM. Patrick Bloche et Jean-Marc Ayrault vise a établir un arbitrage entre le droit à l’image, devenu un droit absolu, et la liberté d’expression [20]. Elle reprend une récente construction jurisprudentielle qui étend la propriété matérielle d’un bien à un objet immatériel, son image [21], [22], [23], [24].

Ci-après, l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 1029 :

"Mesdames, Messieurs,
Il n’est plus possible d’ignorer que le droit à l’image est devenu un droit absolu, sans restriction aucune. Il suffit pour s’en convaincre de constater les milliers de condamnations prononcées ces dernières années à l’encontre aussi bien des photographes que des organisateurs d’exposition ou des éditeurs de presse et de livres.

La simple utilisation de l’image d’une personne, sans préjudice particulier pour celle-ci, mais aussi depuis peu celle de l’image d’un bien, sont devenues répréhensibles. Dans ce domaine, les pouvoirs du juge sont sans limites et les procès abusifs se multiplient. Les tribunaux en sont arrivés à mettre sur un pied d’égalité l’image d’une personne et celle d’un animal, d’un immeuble, d’un bateau ou encore d’un paysage.

Sous le régime actuel du droit à l’image, l’utilisateur d’une image, qu’il en soit ou non l’auteur, qu’elle représente des biens ou des personnes, doit s’assurer que les personnes ou les propriétaires des biens représentés ont bien approuvé expressément et par écrit l’utilisation en cause. Une telle autorisation s’avère souvent extrêmement difficile à obtenir, soit que le titulaire du droit à l’image éprouve des réticences quant à l’utilisation qu’il est possible d’en faire, soit, plus fréquemment, que ce titulaire demeure introuvable.

Le risque pris par l’utilisateur d’une image en l’absence d’autorisation est, à l’heure actuelle, suffisamment grand pour être totalement dissuasif. En effet, les dispositions de la jurisprudence actuelle ouvrent la possibilité à tout titulaire d’un quelconque droit à l’image d’obtenir une compensation financière, quand bien même l’utilisation litigieuse ne lui causerait aucun préjudice. L’effet pervers de cette jurisprudence, pourtant très louable dans ses intentions protectrices des droits de la personnalité et du droit de propriété, est d’inciter nos concitoyens à marchander leur image et celle de leur bien ou, pire encore, de provoquer chez eux des réflexes procéduriers dignes des pires recours d’outre-Atlantique.

Ce droit absolu à l’image, de construction uniquement prétorienne, né de l’interprétation extensive de textes très généraux du code civil, entrave de plus en plus les missions de pédagogie, de culture et d’information qui incombaient jusqu’ici aux gens de l’image. La liberté d’expression est en souffrance. En conséquence, le rôle et la profession des gens de l’image sont en danger.

Face à cette situation, nous avons le devoir d’agir et de trouver un double compromis : un compromis de fond entre le droit à l’image, d’une part, et les intérêts de notre société et des gens de l’image, d’autre part ; un compromis de forme entre rigidité de l’encadrement législatif, d’une part, et liberté d’appréciation des cas d’espèce par les tribunaux, d’autre part. Il faut arbitrer entre le respect des personnes et la liberté d’information et de la culture. Ce double compromis est incontestablement difficile à trouver, mais il est nécessaire. L’état du droit tel qu’il résulte de la jurisprudence actuelle, en ce qu’il ne respecte pas ce double équilibre, nécessite d’être corrigé.

L’objet de la présente proposition vise donc tout à la fois à prendre acte de la reconnaissance du droit à l’image par la jurisprudence actuelle et à infléchir celle-ci dans un sens plus conforme au respect de la liberté d’expression. Nul ne devrait pouvoir agir en justice pour revendiquer un droit à l’image sans rapporter la preuve d’un agissement fautif et d’un réel préjudice."

Serge KAUDER

Juriste,
Administrateur de l’ANCR,

Président Directeur Général
Groupe KAUDER SECURITY INDUSTRIAL sa
Email : [Email]
Web Site : www.ksi.fr

Notes :
[1] Conférence du 6 juillet 2001 en Arles du Professeur Théo Hassler - Rencontres photos -
[2] "Droit à la vie privée et droit à l’image" de Maître André Bertrand - Editions Litec 1999 -
[3] Etude réalisée par Serge Kauder - Juriste - "Les lois informatique et liberté en France, en Europe
et dans le monde" - Editions KSI - Sallanches 74 - 2003 -
[4] L’article 9 du Code civil est originellement issu de la loi du 22 juillet 1893, puis de l’article 13 de la loi du
10 août 1927, puis de l’article 22 de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 (intégrant cet article dans sa rédaction
actuelle) et enfin de l’article 1 I de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 -
[5] L’article 16 du Code civil est issu de l’article 6 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975, inséré par les
articles 1 I, II et 2 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 -
[6] Les articles 226-1 et 226-8 du Code pénal sont issus de l’article 3 de l’ordonnance n° 2000-916
du 19 septembre 2000 -
[7] Cour d’appel d’Aix-en-Provence - 1ere ch. civ. - 21 mars 2000 - (P. Rambla c/ Sté. Cogedipresse) -
[8] TGI Paris - 1ere ch - 2 juillet 1997 -
[9] Cour cass. - ch. crim. - 20 octobre 1998 - pourvoi n° 97-84621 - Bull. crim. n° 264 - page 765 -
[10] TGI Nanterre - 14 mars 2000 - Légipresse 2000 I 141 -
[11] Paris 19 juin 1987 - GP 19-21 juillet 1987 -
[12] Paris 14 juin 1985 - D 1986 IR 50 -
[13] Versailles 7 octobre 1999 - CCE mars 2000 - n° 38 - Obs. Lepage -
[14] TGI Nanterre 15 juillet 1999 - CCE 2000 - n° 37 - Obs. Lepage -
[15] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 20 décembre 2000 - Légipresse 2001, III, 53, Obs. Derieux -
[16] Cour cass. - 2eme ch. civ. - 15 juin 2000 - D 2001, 886, note Beignier -
[17] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 12 décembre 2000 - pourvoi n° 98-21311 - Bull. 2000 I, n° 322 - page 209
[18] TGI Nanterre - 15 février 1995 -
[19] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 3 avril 2002 - pourvoi n° 99-19852 - Bull. 2002 I, n° 110 - page 85 -
[20] Proposition de loi n° 1029 visant à donner un cadre juridique au droit à l’image et à concilier ce
dernier avec la liberté d’expression - MM. P. Bloche et JM Ayrault.
[21] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 10 mars 1999 - pourvoi n° 96-18699 - Bull. 1999 I, n° 87 - page 58 -
[22] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 25 janvier 2000 - pourvoi n° 97-15163 - Bull. 2000 I, n° 27 - page 17 -
[23] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 25 janvier 2000 - pourvoi n° 98-10671 - Bull. 2000 I, n° 24 - page 16 -
[24] Cour cass. - 1ere ch. civ. - 2 mai 2001 - pourvoi n° 99-10709 - Bull. 2001 I, n° 114 - page 74 -



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